La décision de préempter des communes doit-elle se justifier par un projet d'aménagement défini de manière suffisamment précise?
- Cour administrative d'appel, 18 octobre 2007, n°298529
Juridiction : Cour Administrative d'appel de Paris, 18 octobre 2007, n° 298529
Les faits : En l'espèce, le maire de la commune de Paris avait fait connaître à la société X sa décision de préempter des parcelles en vue de réaliser des logements sociaux et un équipement public de proximité. Le tribunal administratif ayant annulé cette décision, la commune forme appel.
Décision : La cour administrative d'appel précise qu'en vertu des termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général de actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 (...politique locale de l'habitat ...) (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)".
Il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent exercer ce droit que si elles justifient d'un projet d'action ou d'aménagement suffisamment précis et certain.
Or, dans le cas présent la commune ne précise ni la consistance ni la destination de l'équipement public de proximité et le document qu'elle produit à la date de la décision de préemption ne peut être regardé comme un projet précis d'équipement. Sa décision est donc entachée d'illégalité sur ce point.
De plus, ce projet étant implanté sur une parcelle indissociable de celle servant d'assiette au projet de logements sociaux, cette illégalité entraîne l'annulation de la décision attaquée.
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