Les derniers documents sur la base
La dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales (abrégée DSCAR), instaurée par la loi de finances 2020 et codifiée à l’article L.2335-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est une dotation budgétaire de fonctionnement remplaçant la dotation « Natura 2000 ». Le terme...
paru dans ATD Actualité
Les règles applicables à l’installation, par une personne publique, de dispositifs de vidéosurveillance dépendent des lieux filmés voire, selon les cas, des finalités poursuivies par la surveillance.
Lorsque les caméras doivent être installées sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public, ce sont les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) qui s’appliquent.paru dans Info-lettre n°335
La Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », complétée par la Loi n°2023-630 du 20 juillet 2023, a notamment pour ambition nationale d’atteindre progressivement un objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050.
Sur les prochaines décennies, les collectivités publiques...paru dans Info-lettre
Guide sur l’évaluation environnementale des budgets des collectivités territoriales
Définition
Une évaluation environnementale du budget vise à qualifier les impacts sur l’environnement, notamment sur le climat et la biodiversité, de chacune des dépenses incluses dans le budget d’une collectivité. Il...paru dans Fil d'actu
Les conditions dans lesquelles un débit de boissons temporaire peut être ouvert, sont prévues par le code de la santé publique (CSP).
En particulier, les deux premiers alinéas de l’article L.3334-2 prévoient que « les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L.3332-3 [déclaration pour l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place], mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association ».paru dans Info-lettre n°354
- 21 juin
2024Modèle d’arrêté portant autorisation de stationnement d’un taxi, sans emplacement réservé
ARRETE n°
Portant autorisation de stationnement d’un taxi
Le maire/président de la commune/communauté de communes de
VU les articles L 2212-1, L2212-2, L 2213-3 et L 2213-6 du code général des collectivités territoriales,
VU les articles L 3121-1 et suivants, L 3124-1 et suivants et R 3121-1 et suivants...paru dans ATD Actualité
Faits :
Madame A conseillère municipale avait refusé d’exercer ses fonctions de présidente ou d’assesseur d’un bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024. Elle justifiait son refus par l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’assurer la garde de ses enfants, âgés entre 3 et...paru dans ATD Actualité n°340
Le maire dispose d’un délai d’un mois pour communiquer ou refuser la communication de documents demandés (article R.311-13 du CRPA – code des relations entre le public et l’administration).
Pour rappel, les administrations sont tenues de publier ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (article L.311-1 du CRPA – code des relations entre le public et l’administration).
Toutefois, certains documents ne sont pas communicables. C’est le cas lorsque la communication fait apparaître le comportement d’une personne qui pourrait lui porter préjudice (article L.311-6 du CRPA).paru dans Info-lettre n°353
Plus de 80 % des habitants des zones rurales sont dépendants de la voiture, alors que celle-ci est la première source d'émissions de CO2 de la mobilité en France. Au-delà des enjeux environnementaux, la mobilité représente un coût, du temps, et tous n'y ont pas accès.
Or, la mobilité physique est celle...paru dans ATD Actualité n°340
Les communes ont souvent à faire face à des sépultures qui ne sont plus entretenues dans leur cimetière.
Certes, le maire doit, au titre du pouvoir de police spéciale qu’il détient en matière de funérailles et de cimetière (article L.2213-8), veiller à ce que les tombes soient correctement entretenues...paru dans Conseil en diagonale n°14