Loi relative a l'économie sociale et solidaire
La loi n° 2014-856 publiée le 1er août 2014 définit l'économie sociale et solidaire (ESS) comme « un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.
- Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise,
- Une gestion conforme à certains principes ».
Outre les dispositions liées à l'ESS, cette loi comporte des mesures intéressant les collectivités territoriales. Elle donne notamment une définition législative de la subvention.
Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire (article 7)
La région, élabore en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie régionale de l'ESS. Elle peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées.
La conférence régionale de l'économie sociale et solidaire (article 8)
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les réseaux locaux d'acteurs de l'ESS, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux concernés.
Au cours de cette conférence, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l'ESS. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l'économie sociale et solidaire.
Ces politiques publiques peuvent s'inscrire dans des démarches de coconstruction avec l'ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette coconstruction s'appuient notamment sur la mise en place d'instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décisions politique.
Les pôles territoriaux de coopération économique (article 9)
La loi donne une assise juridique aux pôles territoriaux de coopération économique.
Ces pôles territoriaux sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'ESS qui s'associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d'un développement local durable.
La commande publique (article 13)
Un schéma de promotion des achats publics, socialement responsables devra être adopté par les collectivités territoriales dès lors que le montant annuel de leurs achats sont supérieur à un seuil fixé par décret.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
L'innovation sociale (article 15)
L'innovation sociale est définie comme le projet d'une ou plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre de politiques publiques.
Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale.
Pour bénéficier des financements publics au titre de l'innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales du marché. Cette condition ne s'applique pas aux financements accordés au titre de l'innovation sociale par les collectivités territoriales.
Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit les orientations permettant d'identifier un projet ou une activité économique socialement innovant répondant aux critères précités.
La définition des subventions publiques (article 59)
La loi introduit une définition législative et non plus jurisprudentielle de la subvention:
« Les subventions constituent des contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités initiés, sont définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
Le dispositif local d'accompagnement (article 61)
En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'ESS qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt économique général est mis en œuvre par des organismes à but on lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé.
Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret.
Les dispositions relatives aux associations
Les ordonnances du gouvernement (article 62)
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
Le Haut Conseil à la vie associative (article 63)
Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
Il est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
Il a également pour mission de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Les fonds territoriaux de développement associatif (article 68)
Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.
La fusion et la scission des associations (article 71)
La fusion des associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.
La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.
L'apport partiel d'actif entre association est décidé par des délibérations concordantes.
Un décret fixera les modalités de publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales, des projets de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.
Les libéralités aux associations (article 74)
Les associations déclarées depuis plus de trois ans peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, et posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.