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    Comment assurer le contrôle des établissements de 5ème catégorie sans sommeil recevant du public ?

    n°08570, Sénat, 28 mars 2019

    Les garanties de sécurité juridique des procédures évoquées sont d'ores et déjà inscrites dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, concernant la procédure d'ouverture des établissements, l'article R.123-45 du CCH exonère les exploitants d'établissements recevant du public (ERP) de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, de demander au maire l'autorisation d'ouverture.

    Il n'y a donc pas besoin d'une expertise dans ce cadre, puisque l'exploitant d'un ERP de 5ème catégorie sans locaux de sommeil peut ouvrir un établissement sans demande d'autorisation d'ouverture préalable au maire. Pour autant, la possibilité de contrôle n'est pas écartée, puisque le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police et conformément à l'article R.123-14 du CCH, faire procéder à des visites de contrôle, permettant de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

    Concernant la procédure d'autorisation de travaux préalable à l'ouverture, l'article R.111-19-25 précise que l'autorité chargée de l'instruction transmet la demande à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis. L'expertise est assurée par la commission de sécurité, composée, au niveau communal, du maire ou d'un adjoint qu'il désigne, d'un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, d'un agent de la direction départementale de l'équipement ou d'un agent de la commune, d'autres représentants des services de l'État, du chef de la circonscription de sécurité publique ou du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas nécessaire de recourir à un bureau d'étude.

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°292

    Date :

    28 mars 2019

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