Accessibilité des personnes handicapées: les échéances à venir pour les collectivités locales
Les locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes publiques ou privées, les établissements recevant du public (ERP), les installations ouvertes au public (IOP) et les lieux de travail doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées. Cette obligation, qui résulte de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doit être remplie d'ici 2015.
Toutefois des dérogations sont possibles mais elles sont limitativement encadrées. Ainsi un article de la loi du 27 juillet dernier qui visait à étendre les dérogations d'accessibilité aux bâtiments neufs, a été censuré par le conseil constitutionnel.
Cette fiche technique rappelle donc aux élus ces diverses échéances les dérogations possibles, et les sanctions encourues si cette réglementation n'est pas respectée.
Les échéances passées
Le diagnostic des conditions d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
L'article R.111-19-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), précise que Les ERP des quatre premières catégories ont fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité et d'un état des lieux des conditions d'accessibilité de l'établissement :
- au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions suivantes, pour les ERP de 1ère et 2ème catégorie,
- au plus tard le 1er janvier 2011, pour les ERP de 3ème et 4ème catégorie.
Les ERP de 5ème catégorie n'étaient pas concernés par cette obligation de diagnostic.
Pour rappel, classement des ERP par catégorie (article R.123-19 du CCH):
- 1ère catégorie: au dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie: de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie: de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie: 300 personnes et dessous, à l'exception des ERP de 5ème catégorie
- 5ème catégorie: les ERP dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Au 23 décembre 2009, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics doit avoir été établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'EPCI compétent.
Ce plan précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus, en tenant compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s'ils existent.
Il est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI.
Son application fait l'objet d'une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, lequel prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision.
Les échéances à venir
Les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie existants
- Avant le 1er janvier 2015, ces installations doivent satisfaire aux obligations en matière d'accessibilité.
- A compter du 1er janvier 2015, en cas de travaux réalisés sur ces bâtiments, sans que leur destination n'en soit changée, les conditions d'accès des personnes handicapées devront être possibles quel que soit le handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Cela concerne notamment plus particulièrement:
- les enceintes sportives,
- les établissements de plein air,
- les salles de spectacle, de cinéma,
- les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public,
- les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage.
Les ERP de 5ème catégorie et les IOP existants
- Avant le 1er janvier 2015, ces installations doivent satisfaire aux obligations en matière d'accessibilité, mais cette obligation est limitée.
L'article R.111-19-8 du CCH impose en effet qu'une partie seulement du bâtiment soit accessible pour « fournir l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement est conçu ». La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
- A compter du 1er janvier 2015, en cas de travaux réalisés sur ces bâtiments, sans que leur destination n'en soit changée, les conditions d'accès des personnes handicapées devront être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le cas particulier des ascenseurs (article L.125-1-2 du CCH)
Le propriétaire des ascenseurs devra procéder à leur mise en accessibilité:
- d'ici le 3 juillet 2013 pour les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983
- d'ici le 3 juillet 2018 pour ascenseurs installés après le 31 décembre 1982
Les dérogations possibles
Principe général (article L.111-7-3 du CCH)
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP:
- après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité,
- ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural,
- ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
Le maire, lorsqu'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux, adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée.
Dérogations applicables lors de la construction d'ERP et d'IOP (article R.111-19-6 du CCH)
Le préfet peut accorder des dérogations:
- en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations,
- s'agissant de la création d'un ERP ou d'une IOP dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés,
- pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un ERP par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux constructions neuves (Conseil d'Etat n°295382 du 21 juillet 2009).
Dérogations applicables pour les ERP et IOP existants (article R.111-19-10 du CCH)
Le préfet peut accorder des dérogations:
- lorsque les travaux d'accessibilité sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.
- en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
- à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un ERP classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé,
- sur un ERP situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Lorsque l'établissement remplit une mission de service public, le préfet ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
Les sanctions encourues
- Un ERP non conforme peut être fermé par décision administrative (article L.111-8-3 du CCH).
- Les personnes responsables de l'exécution des travaux ou bénéficiaires des travaux encourent une amende de 45.000 euros si elles ne respectent pas les obligations imposées par cette réglementation.
Enfin, en cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut être prononcée (article L.152-4 du CCH).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.