Un maire peut-il interdire la circulation de quads et de véhicules à moteur sur des chemins ruraux ?
- Cour administrative d'appel, 25 avril 2014, n°12NT03074
Cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014, n° 12NT03074 |
Les faits : Un maire avait, par arrêté, interdit la circulation d'engins motorisés tels que des quads et autres véhicules à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, sur deux chemins ruraux situés sur le territoire de sa commune.
Or, des particuliers, estimant que cette interdiction portait atteinte à la liberté de circulation et était manifestement disproportionnée par rapport à l'intérêt supposé être protégé, ont cherché à en obtenir l'annulation auprès du tribunal administratif. Ils ont également invoqué à l'appui de leur demande l'état des chemins qui en raison de leur dégradation justifiaient l'utilisation de ce type de véhicule.
Mais le juge administratif n'ayant pas répondu favorablement à leur demande, les requérants forment appel.
Décision :
La cour administrative d'appel précise qu'aux termes de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, « le maire peut par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies... est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales, soit la protection des espaces naturels..... . Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public...».
Au vu des pièces du dossier et de ces dispositions, il apparaît bien que le maire était en droit d'interdire la circulation des quads et autres véhicules à moteur sur ces chemins.
En effet, cette interdiction répondait bien à la nécessité de lutter contre la dégradation de ces voies, provoquée par le passage des véhicules motorisés, mais également d'assurer la sécurité des promeneurs et exploitants agricoles.
De plus, la cour relève que la mesure prise ne portait « pas à la liberté de la circulation une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis » et répondait bien à des impératifs de sécurité et de conservation d'un patrimoine répertorié sur la carte des itinéraires de randonnée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour rejette donc la requête des particuliers.
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