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    Une commune doit-elle participer au financement des dépenses de fonctionnement des équipements qu'elle utilise et qui appartiennent à une commune voisine ?

    n°11752, Sénat, 27 mai 2010

    L'article L.1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités territoriales, qui utilisent un équipement, propriété d'une collectivité tiers, sont tenues de verser une contribution financière, correspondant à une quote-part des frais de fonctionnement de l'équipement, à la collectivité mettant à leur disposition les installations notamment sportives dont elle est propriétaire.

    Les modalités de calcul ainsi que le règlement de la participation financière, en application des dispositions prévues à l'article L.1311-15 du CGCT, doivent toutefois être définies par une convention entre la collectivité gestionnaire de l'équipement et la collectivité utilisatrice.

    À défaut d'une telle convention, au terme d'un délai d'un an d'utilisation, la collectivité propriétaire du bien est en droit de déterminer, de manière unilatérale, le montant de la participation financière souhaitée, constituant ainsi une dépense obligatoire pour l'entité utilisatrice.

    Toutefois, en termes de procédure, pour constituer une dépense obligatoire pour la collectivité utilisatrice de l'équipement au sens de l'article L.1612-15 du CGCT, la collectivité propriétaire de l'équipement doit fixer, par délibération, le montant de la participation financière souhaitée, mais également les modalités de calcul, en référence aux frais de fonctionnement occasionnés pour la gestion de l'équipement.

    Enfin, en application d'une jurisprudence constante depuis l'arrêt CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, la collectivité propriétaire de l'équipement, lors de l'utilisation de celui-ci par les habitants des collectivités voisines, peut pratiquer des tarifs différenciés dans la mesure où les usagers de l'équipement se trouvent dans une situation de résidence différente.

    Cette différence de traitement tarifaire, afin d'éviter tout subventionnement par les contribuables de la collectivité propriétaire des biens, doit toujours également avoir pour bases le coût de revient et de fonctionnement de l'équipement supportés par la collectivité. Par conséquent, la différence de situation entre les usagers justifie l'application de tarifs différenciés entre les habitants de la commune, propriétaire de l'équipement, et les habitants des communes voisines.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    27 mai 2010

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