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    Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance ~

    Mission de fourniture d'électricité (article 7)

    Electricité de France et, dans les zones de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ont une mission de fourniture d'électricité.

    La mission de fourniture d'électricité concourt à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionné à l'article L.337-3 du code de l'énergie. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III de ce code.

    La tarification spéciale « produit de première nécessité » bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L.353-1 du même code. Ces conditions s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

    Service public de la performance énergétique de l'habitat (article 12)

    Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

    Zone de développement de l'éolien (article 24)

    Les zones de développement de l'éolien sont supprimées.

    Expérimentation pour une tarification sociale de l'eau (article 28)

    Une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau.

    Elle est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    15 avril 2013

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