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    La loi dite « Grenelle II »

    Nous vous avons présenté dans notre précédent numéro (ATD Actualité n° 198, rubrique « Actualité juridique ») les principales mesures de la loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II ».

    Nous ouvrons aujourd'hui un dossier consacré à l'étude approfondie de ce texte.

    Plusieurs fiches seront ainsi publiées depuis ce numéro jusqu'à celui du mois de décembre, chacune déclinera les impacts de la loi sur un thème donné.

    Toutefois, des précisions vous seront apportées régulièrement, puisque nombre de ces dispositions législatives nécessitent des décrets d'application.

    - Fiche n° 1: Le PLU

    - Fiche n° 2: Les dispositions générales d'urbanisme

    - Fiche n° 3: La règlementation de la publicité

    - Fiche n° 4: Les SCOT

    - Fiche n° 5: L'eau et l'assainissement

    - Fiche n° 6: Le Schéma régional de Cohérence écologique (Trames verte et bleue, Plan climat-énergie, Directive territoriale d'aménagement et de développement durable)

    - Fiche n° 7: Les enquêtes publiques

    - Fiche n° 8: La protection de la biodiversité

    - Fiche n° 9: Les risques d'inondation

    - Fiche n° 10: Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP)

    - Fiche n° 11: La construction et le bâtiment

    Fiche n° 1: le plan local d'urbanisme (Article 19 de la loi)

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    - Le PLU intercommunal devient le droit commun de la planification urbaine, dès lors que l'EPCI est compétent en matière d'élaboration de document d'urbanisme (compétence obligatoire pour les communautés urbaines, optionnelle pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes). Dans les autres cas, le PLU reste de la compétence de la commune.

    - La maîtrise de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers est renforcée.

    - Le volet urbanisme opérationnel du PLU est développé, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

    Les changements apportés au PLU:

    Les procédures d'élaboration et d'évolution du PLU sont peu modifiées, toutefois on notera les changements suivants:

    - Le PLU devra prendre en compte les futurs schémas régionaux de cohérence écologique et plans climat-énergie territoriaux.

    - En PLU intercommunal, lorsqu'une commune émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou le règlement la concernant, le projet de PLU doit être arrêté à la majorité des 2/3 de ses membres.

    - Pour un PLU faisant l'objet d'une évaluation environnementale, une analyse des résultats de son application doit avoir lieu tous les six ans, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces.

    - Pour les communes non couvertes par un SCOT, le Préfet peut s'appuyer, dans le mois qui suit l'approbation du PLU, sur deux nouvelles motivations pour demander la modification de celui-ci avant qu'il ne devienne exécutoire :

    - d'une part, si ses dispositions autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

    - d'autre part, si elles font apparaître une, ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports ou avec le programme local de l'habitat.

    Le contenu:

    la partie législative précise mieux le contenu de chaque pièce composant le PLU. Des compléments sont apportés aux documents actuels :

    Le Rapport de Présentation:

    - une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est requise ;

    - une justification des objectifs du PADD au regard de ceux de consommation de l'espace fixés par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques est nécessaire.

    Le PADD:

    - doit fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

    - définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

    Les Orientations d'Aménagement et Programmation (OAP), en plus du contenu actuel des orientations d'aménagement qu'elles remplacent, comprennent :

    - pour toutes les communes un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation (facultatif) ;

    - pour les PLU intercommunaux, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique de l'habitat favorisant la mixité sociale et tiennent lieu de programme local de l'habitat ;

    - pour les PLU intercommunaux, si l'EPCI est autorité compétente en organisation des transports urbains, elles définissent l'organisation des transports, de la circulation et du stationnement et tiennent lieu de plan de déplacements urbains.

    Le règlement du PLU peut:

    - fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements ;

    - imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports en communs existants ou programmés, une densité minimale de construction ;

    - imposer le respect de performances énergétiques et environnementales et des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques qu'il définit (notamment en zone AU) ;

    - fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser (sauf pour l'habitation) lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent ;

    - délimiter des secteurs de taille et capacité d'accueil limitées en zones agricoles, en complément des zones naturelles ou forestières, où cette possibilité existe déjà.

    Un PLU intercommunal peut:

    - comporter des plans de secteurs qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes et qui précisent les orientations d'aménagements et de programmation et le règlement spécifique à ce secteur.

    Les délais d'entrée en vigueur de ces mesures: (sous réserve de décrets d'application à venir)

    - Ces mesures seront applicables six mois après publication de la loi (soit le 13 janvier 2011) sauf si le projet de PLU, dans le cadre d'une élaboration ou d'une révision, a été arrêté par délibération.

    - Les PLU des communes membres d'un EPCI compétent en matière d'élaboration de document d'urbanisme peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures prévues (modification simplifiée, modification, révision simplifiée et révision) pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la loi.

    - Passé ce délai, toute évolution remettant en cause l'économie générale du PADD qui vaudrait révision du PLU, entraîne l'élaboration d'un PLU intercommunal.

    Fiche n° 2: les dispositions générales d'urbanisme (Articles 12, 14, 16 et 20 de la loi)

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    - Favoriser l'utilisation des matériaux et énergies renouvelables ;

    - Privilégier une utilisation économe des sols ;

    - Favoriser la densification des zones urbaines ;

    - Augmenter le nombre de documents soumis à évaluation environnementale.

    Les changements apportés au Code de l'Urbanisme:

    L'article L. 121-1 définit les grands principes du développement durable

    Il est réorganisé afin de hiérarchiser les enjeux, de les rendre plus lisibles et complété par de nouvelles mesures (en italique dans le texte):

    « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

    1) L'équilibre entre :

    a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

    b) l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

    2) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

    3) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature».

    Ce texte est d'application immédiate.

    L'article L.111-6-2, favorise l'utilisation des matériaux et énergies renouvelables 

    Un permis de construire ou d'aménager, ou une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, aux dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, à la production d'énergie renouvelable correspondant à la consommation domestique des occupants. Toutefois, ils peuvent être assortis de prescriptions favorisant une bonne intégration.

    Cette mesure n'est pas applicable en secteur sauvegardé, ZPPAUP, dans les périmètres ABF, dans un site classé ou inscrit, dans le cœur d'un parc national. Ni sur les immeubles classés ou inscrits ou adossé à un tel immeuble, ou dans le périmètre pour la protection du patrimoine, paysages, perspectives délimité par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU, après avis de l'ABF. Elle est par contre applicable dans les nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

    Cet article devient applicable six mois après publication de la loi (soit le 13 janvier 2011). Toutefois, dès publication de celle-ci, toute règle nouvelle qui interdirait dans les périmètres ci-dessus les dispositifs prévus dans cette mesure, devra faire l'objet d'une justification.

    Les articles L.128-1 à 3, favorise la densification des zones urbaines

    Dans les zones urbaines ou à urbaniser un dépassement des règles de gabarit et de densité d'occupation des sols, prévues dans le PLU ou le POS, peut être autorisé par décision de la commune ou de l'EPCI compétent, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles, pour les constructions de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable.

    Ce dépassement peut être modulé par délibération, après mise à disposition du public pendant un mois, suivant les secteurs, et être supprimé, après justification motivée, dans certaines zones pour des questions de protection du patrimoine, des paysages et des perspectives. Cette délibération ne peut être modifiée pendant deux ans.

    Cette mesure n'est pas applicable en secteur sauvegardé, ZPPAUP, dans les périmètres ABF, dans un site classé ou inscrit, dans le cœur d'un parc national. Ni sur les immeubles classés ou inscrits ou adossé à un tel immeuble et ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L.126-1. Elle est par contre applicable dans les nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

    Ce texte est d'application immédiate.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les critères de performance et les équipements pris en compte.

    L'article L.121-10, concernant les évaluations environnementales

    La liste des documents soumis à cette procédure est complétée par:

    Les schémas de secteur des SCOT ;

    Les PLU intercommunaux comportant un plan de déplacement urbain (PDU) ;

    Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

    Fiche n° 3: la réglementation de la publicité

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    - La législation sur la publicité, qui date de décembre 1979, fait l'objet de correctifs de nature à:

    -rendre plus restrictive la législation applicable,

    -renforcer les moyens dont disposent les autorités de police pour faire enlever les panneaux litigieux.

    - La procédure d'élaboration et d'approbation des règlements locaux de publicité est calquée sur celle des documents d'urbanisme.

    Les changements apportés à la législation publicitaire :

    Maintien de l'interdiction de la publicité hors agglomération avec deux dérogations:

    La législation en vigueur interdisait la publicité hors agglomération - au sens du code de la route - sauf si la commune décidait de l'admettre grâce à la mise en place d'une zone de publicité autorisée (ZPA). Les ZPA pouvaient être créées en tout lieu.

    Désormais, hors agglomération, la publicité est autorisée:

    - à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires,

    - ou, dans les autres lieux, par un règlement local de publicité. Mais celui-ci ne peut l'autoriser que:

    - à proximité immédiate des centres commerciaux exclusifs de toute habitation

    - et sous réserve de respecter la qualité de vie et les paysages.

    En agglomération, la publicité reste autorisée mais existent certains interdits (article L.581.8 du code de l'environnement) dont la formulation et la présentation sont revues par la nouvelle législation :

    -dans les zones de protection autour des sites classés ou des monuments historiques classés,

    - dans les secteurs sauvegardés,

    - dans les parcs naturels régionaux,

    - dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci,

    - à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.

    - dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

    - dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux,

    - dans les zones spéciales de protection et dans les zones de protection spéciales.

    Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par un règlement local de publicité.

    S'il n'est pas dérogé à cette interdiction, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sur les palissades de chantier selon des conditions déterminées par décret à venir.

    La loi redéfinit l'interdiction de recouvrir une baie.

    La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve des interdictions des articles L.581.4 (interdictions absolues) et L.581.8 (interdictions relatives, cf. supra), cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, selon des conditions fixées par décret à paraitre.

    Le cas des préenseignes dites dérogatoires

    Depuis la loi de 1979, les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions que celles de la publicité. Ceci a pour conséquence d'interdire les préenseignes à l'extérieur des agglomérations. Toutefois la législation antérieure avait assoupli cette interdiction en permettant hors agglomération, sous certaines conditions de taille et de distance par rapport aux activités signalées, certaines préenseignes.

    Tel était le cas pour les préenseignes signalant :

    - des monuments historiques ouverts à la visite,

    - des activités utiles aux personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, postes à essence...),

    - des services publics ou d'urgence,

    - des activités s'exerçant en retrait de la voie publique,

    - des activités relatives à la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.

    Le texte de 2010 limite le nombre de cas de préenseignes dérogatoires:

    - à la fabrication ou la vente des produits du terroir par des entreprises locales,

    - aux activités culturelles et aux monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

    Les autres activités seront signalées dans les conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.

    L'élaboration des règlements locaux de publicité est soumise au régime des PLU

    Le président de l'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, la commune peut élaborer un règlement local de publicité.

    Les règlements locaux de publicité définissent une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

    Ces règlements sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux procédures d'élaboration, de révision, ou de modification des PLU.

    L'autorité compétente peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes, de pré enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

    Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

    L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du PLU peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une seule enquête publique.

    Une fois approuvé, le règlement de publicité est annexé au PLU. A défaut, il est tenu à la disposition du public.

    Une nouvelle action d'office pour certaines infractions commises sur le domaine public routier

    Dès la constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L.581.8 (cas d'interdiction relative, cf. supra), l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à sa suppression immédiate. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative.

    Les frais d'exécution sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si elle n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de la personne pour laquelle la publicité a été réalisée.

    Les délais d'entrée en vigueur de ces mesures: application immédiate sauf:

    -dans les cas où des décrets d'application sont prévus, notamment pour la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité,

    -pour la réglementation des préenseignes dérogatoires, la réforme est applicable dans 5 ans.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 octobre 2010

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