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    Les conséquences de la fusion sur l'identité juridique de l'EPCI créé, ses compétences et la représentation au sein du conseil communautaire - Fiche technique 1

    L’arrêté prononçant la fusion crée un nouvel EPCI, avec une identité juridique propre. Ce nouvel EPCI reprend les compétences obligatoires des EPCI fusionnés, mais qu’en est-il des compétences optionnelles et supplémentaires ? Quelle sera la composition du nouveau conseil communautaire ?

     La catégorie juridique du nouvel EPCI

     La fusion va dans le sens d’une plus grande intégration intercommunale. Ainsi, l'établissement public issu de la fusion relève :

    -       de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre fusionné auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences,

    -       ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci (article L.5211-41-3 du CGCT).

     Il en résulte que l’EPCI issu de la fusion d’une communauté de communes et d’une communauté d’agglomération sera une communauté d’agglomération. De même, l’EPCI issu de la fusion de deux communautés de communes peut être une communauté d’agglomération, si les conditions de compétences et de population requises pour cette catégorie d’EPCI sont remplies.

    • En Haute-Garonne, les EPCI fusionnés donnent tous naissance à des communautés de communes, excepté deux communautés de communes qui en fusionnant avec une communauté d’agglomération, constituent une communauté d’agglomération.

     Les compétences du nouvel EPCI

     Les compétences obligatoires

    L’EPCI issu de la fusion reprend l’intégralité des compétences obligatoires des groupements fusionnés sur l'ensemble de son périmètre, sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire (cf. question n°3 : Comment définir l’intérêt communautaire ?).

     Par ailleurs, la loi NOTRe a étendu les compétences obligatoires des communautés de communes (article L.5214-16 du CGCT) et des communautés d’agglomération (article L.5216-5 du CGCT) :

    - d’une part, les compétences en matière de développement économique sont élargies aux missions suivantes : actions de développement économique dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), suppression de la notion d’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques (y compris pour les zones d’activités touristiques), politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme.

     - d’autre part, les communautés de communes et communautés d’agglomération se voient transférer deux nouvelles compétences obligatoires, à savoir : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

    Ces compétences doivent donc être intégrées aux statuts du nouveau groupement.

     Les compétences optionnelles et supplémentaires

    Le nouvel EPCI reprend également les compétences optionnelles et supplémentaires des groupements fusionnés.

    Mais le conseil communautaire du nouvel EPCI peut décider, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, de restituer certaines des compétences optionnelles aux communes, sous réserve de respecter le minimum légal de compétences optionnelles requis.

    Ce délai est porté à deux ans pour les compétences supplémentaires. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI fusionnés, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

    L’exercice des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives et la définition de l’intérêt communautaire

    Lorsque l'exercice des compétences du nouvel EPCI est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion.

    A défaut, le nouvel EPCI exerce l'intégralité de la compétence transférée.

    Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des EPCI fusionnés est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.

     Pour approfondir la notion des compétences, lire la question n°2 : Quelles sont les compétences des communautés de communes et d’agglomération ?

    Le nouveau conseil communautaire

     La fusion donne lieu, d’une part, à une nouvelle répartition des sièges entre les communes, d’autre part, à une nouvelle élection des délégués, du président et des vice-présidents.

    Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des EPCI est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant qui intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion.

    La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné.

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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