Fonctionnement des communes et intercommunalités : les dispositions nouvelles contenues dans la loi du 28 février 2017 (Loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain concernant les communes et la coopération locale)
Cette loi contient des dispositions qui modifient le statut de la ville de Paris, mais aussi des mesures intéressant les collectivités locales.
Les dispositions concernant les communes et la coopération locale
Le conseiller suppléant (art. 68)
Concernant la représentation des communes, jusqu’à présent, si une commune ne disposait que d'un seul siège au conseil communautaire, elle bénéficiait d’un conseiller suppléant appelé à remplacer le conseiller communautaire, notamment en cas d’absence. Toutefois, ce dispositif n’existait que dans le cadre des communautés de communes et des communautés d’agglomération. L’article 68 étend la notion de conseiller suppléant aux communautés urbaines et, selon toute vraisemblance, aux métropoles (même si le texte vise la notion de conseillers communautaires) sous réserve que la commune ne dispose que d’un seul siège au sein de l’organe délibérant.
Les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement (art. 71)
Les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sont transférés d’office et de plein droit au Président de la Métropole sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations (et notamment les ex-routes départementales). En revanche, il ne semble pas que les règles soient modifiées pour les voies situées en agglomération : les maires peuvent donc continuer à exercer cette police spéciale s’ils s’y sont opposés ou si le Président de la Métropole leur a notifié son refus de se voir transférer un tel pouvoir (pour plus de précisions sur ce sujet : Conseil en diagonale n°13, Fiche technique n° 7 : Le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au président d’un EPCI).
Le rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI (art. 72)
Les règles de rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre lorsque les communes fusionnées étaient membres de deux EPCI distincts sont modifiées. En effet, le conseil constitutionnel avait censuré en octobre dernier les dispositions en la matière en considérant qu’elles portaient une atteinte disproportionnée à la libre administration des communes en ne permettant pas une consultation de l’ensemble des communes et EPCI intéressés (pour une analyse de cette décision voir infolettre n°182). Cet article vient tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité et prévoit désormais une procédure permettant de recueillir l’avis de l’ensemble des communes et EPCI. Le dispositif est également adapté pour les communes nouvelles créées avant la publication de la loi et qui n'ont pas encore été rattachées à un seul et même EPCI à fiscalité propre.
L’élection des conseils métropolitains (art. 78)
L’article 78 prévoit un délai supplémentaire (1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2017) au profit du législateur pour fixer les règles relatives au prochain renouvellement général des conseils des métropoles.
La délégation du conseil municipal au maire (art. 74)
Les possibilités de délégation du conseil municipal au maire sur le fondement de l’article L.2122-22 du CGCT sont étendues. Ce dernier peut ainsi être habilité à procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Il peut ensuite être autorisé à transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Il peut en outre bénéficier d’une délégation pour demander, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Enfin, s’il bénéficie d’une délégation pour fixer les droits et tarifs de voirie et de stationnement, ces derniers, peuvent faire l'objet d’une modulation tarifaire résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées.
La création des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (art. 47)
En vue de favoriser des partenariats « public‐public », la loi crée le statut de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPA-IN) qui permet de regrouper l’État ou un de ses établissements publics d’aménagement avec au moins une collectivité ou un groupement de collectivités dans une société dont ils détiennent ensemble la totalité du capital.
Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme relevant de la compétence de l'un de ses actionnaires.
Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant doit détenir au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
A noter que les sociétés publiques locales peuvent exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
Les dispositions relatives à la ville de Paris
La loi crée une collectivité à statut particulier, dénommée Ville de Paris, au lieu et place de la commune et du département à compter du 1er janvier 2019. Cette nouvelle collectivité exercera donc les compétences de ces deux collectivités à compter de cette date. La loi impacte également les arrondissements (elle crée un secteur unique regroupant les 4 premiers arrondissements) et confie (sous réserve d’adaptation tenant au statut de ville capitale) l’ensemble des pouvoirs de police spéciale au maire de la ville de Paris (circulation, stationnement, manifestations sur la voie publique, édifice menaçant ruine, etc.) selon les mêmes règles que celles applicables pour les maires des autres communes.
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