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    Quel est le statut juridique d’une place publique, isolée de la voie publique et bordée par des bornes ?

    n°05635, Sénat, 23 juillet 2018

    L'article L.111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ».

    À titre d'exemple, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999). En outre, le maire peut, au titre de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), réglementer la circulation et limiter l'accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d'usagers ou de véhicules à certaines heures.

    En conséquence, la circonstance qu'une place soit réservée à certains véhicules, dans les conditions précitées du CGCT, n'est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°287

    Date :

    23 juillet 2018

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