La prescription trentenaire s'applique-t-elle pour les chemins ruraux se terminant dans une propriété privée? Le chemin rural est-il alors classé comme chemin d'exploitation?
La prescription acquisitive par des particuliers peut jouer à l'encontre de la personne publique sur son domaine privé dès lors que la possession présente les caractères définis par les articles 2228 et suivants du code civil, qui exige qu'elle soit continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon l'article L.162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Compte tenu de leur nature juridique différente, domaine privé de la commune pour l'un et propriété privée des riverains pour l'autre, le chemin rural ne peut être «classé» en chemin d'exploitation, mais il peut être soit aliéné par la commune, soit classé en voie communale sur décision du conseil municipal.
En cas de litige entre propriétaires riverains, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent être saisies aux fins de déterminer, au vu des titres s'il en existe et des circonstances de fait, la nature du chemin.
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