Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière d'entretien des voies rurales suite à des dégradations faites par des usagers ?
L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal, dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L.161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins.
Cependant, l'article L.141-9 du code de la voirie routière prévoit ainsi qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de la détérioration anormale des voies communales une contribution spéciale proportionnée à la dégradation causée.
Par ailleurs, l'article L.161-8 du code rural rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux. Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. À défaut d'accord, la commune peut ensuite saisir le tribunal administratif géographiquement compétent.
Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.
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