Quelle est la règlementation en matière de manifestations culturelles organisées sur la voie publique?
L'article L.2213-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ». Ces dispositions concernent les communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. La notion de manifestation culturelle n'a pas reçu stricto sensu de définition juridique. Toutefois, au vu des travaux préparatoires à la loi ayant inséré, au sein du CGCT, les dispositions précitées, il est possible de préciser que « sont essentiellement visées les festivités dont la dimension touristique est importante pour la commune et qui participent à la promotion du patrimoine historique et architectural décentralisé comme à celle des traditions et coutumes locale ».
Il est important de préciser que le législateur a délibérément voulu laisser une large marge d'appréciation aux communes pour le choix des manifestations à l'occasion desquelles le droit d'accès serait susceptible d'être mis en place, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, la limitation à deux fois par an de l'institution d'un droit d'accès s'applique au territoire de la commune En effet, compte tenu du nombre d'associations potentiellement concernées, l'attribution d'un tel droit à raison de deux manifestations par association et par an, aurait pour effet de dénaturer le caractère dérogatoire de la mesure législative précitée. De la même manière, la consultation des travaux préparatoires mentionnés précédemment permet de confirmer l'intention du législateur sur la volonté de n'instaurer le paiement d'un tel droit d'accès qu'« à titre exceptionnel et pour une durée limitée ».
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