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    Jurisprudence : Le projet de réaménagement d’une voie urbaine doit-il prévoir la réalisation de pistes cyclables ?

    - Conseil d'Etat, 30 novembre 2020, n°432095

    Les faits :

    Une association avait contesté, auprès du tribunal administratif la délibération du conseil municipal d’une commune approuvant l'avant-projet du réaménagement d’une rue sans prévoir la réalisation d'aucun itinéraire cyclable sur l'emprise de cette voie. Leur demande a été rejetée par le juge administratif. Mais ce jugement ayant été annulé par la cour administrative d’appel, la commune intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article L.228-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables… ". En l’espèce, il s’agit bien de travaux de rénovation de voie urbaine. Aussi, il en résulte que le projet devait prévoir la réalisation d'un itinéraire cyclable sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci. La création d’une « liaison douce » comme mentionnée dans le projet ne peut en tenir lieu. Le projet a bien été arrêté en méconnaissance de l’article L.228-2. La décision implicite de refus du maire de modifier ces aménagements est donc annulée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°303

    Date :

    30 novembre 2020

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