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    L'aliénation de chemins ruraux peut-elle se faire par l'échange ?

    - Cour administrative d'appel, 1 juillet 2006, n°03BX01126

    Juridiction : Cour administrative d'appel de bordeaux, 15 juin 2006, n° 03BX01126

    Les faits : En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Cahors avait approuvé l'aliénation d'un chemin rural par voie d'échange sabns mettre en demeure les propriétaires riverains de l'acquérir. Le tribunal administratif n'ayant que partiellement répondu à leur requête, ils forment appel en vue de réformer ce jugement, la commune quant à elle intente un appel incident.

    Décisions : La cour administrative retient la responsabilité de la commune. En effet, elle considère qu'en vertu de l'article L. 2121-2 du CGCT, "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal". Or, dans le cas présent aucune notice n'accompagnait les convocations. De plus, aux termes de l'article L.161-10 du code rural l'aliénation, d'un chemin rural doit être précédé d'une mise en demeure d'acquérir adressée aux propriétaires riverains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cet article prévoit également que « () si les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales", il en ressort donc que l'aliénation de chemin rural ne peut être effectuée qu'en respectant la procédure de la vente.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 juillet 2006

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