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    Entretien des voies communales : des bénévoles peuvent-ils participer ?

    n°01684, Sénat, 7 mars 2019

    Ils ont ainsi le droit d'obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l'accomplissement de leur mission alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration. La responsabilité de l'administration est également engagée à raison des dommages qu'ils ont causés. Par ailleurs, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de la protection fonctionnelle selon les règles de droit commun (CE, 13 janvier 2017, n° 386799).

    QE n° 01684, JO Sénat du 7 mars 2019, p. 1266L'entretien des voies communales constitue une obligation pour les communes qui relève des dépenses obligatoires mises à la charge de ces collectivités en application de l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que des particuliers sollicités par l'autorité territoriale participent bénévolement à ces travaux d'entretien.

    Le Conseil d'État a établi de longue date que des particuliers peuvent collaborer occasionnellement à l'exercice du service public. Leur intervention peut avoir lieu spontanément, en particulier dans une situation d'urgence lorsqu'il s'agit de porter secours à des personnes, ou bien à la demande ou avec l'accord de l'autorité publique. L'activité à laquelle ces personnes apportent leur concours doit constituer un véritable service public, c'est-à-dire une activité d'intérêt général spécialement organisée par une personne publique. Outre le fait que leur participation à l'exercice du service public doit être effective, il ne peut s'agir que d'une activité à caractère temporaire. Seuls des particuliers peuvent se voir reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public, celle-ci ne pouvant s'appliquer aux agents publics qui sont placés dans une situation légale et réglementaire à l'égard de l'administration.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    7 mars 2019

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