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    Quels sont les moyens juridiques dont dispose un citoyen constatant qu'une construction ne correspond pas au projet autorisé par le permis de construire pour faire respecter la légalité ?

    n°5046, Assemblée nationale, 15 janvier 2008

    L'exécution de travaux différents de ceux autorisés par un permis de construire ou en méconnaissance des prescriptions imposées par celui-ci constitue un délit.

    Aussi, lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage est non conforme au permis de construire délivré à son bénéficiaire, il lui appartient de saisir le maire et de lui demander de faire usage de ses pouvoirs administratifs que lui confèrent les articles L.480-1 et L.480-2 du code de l'urbanisme, et qui lui imposent, dès lors qu'il a connaissance d'une infraction, de faire dresser un procès-verbal de l'illégalité ainsi commise, voire de prendre un arrêté interruptif de travaux si les faits constatés le justifient et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République.

    En cas de carence du maire, le particulier peut saisir le préfet afin que celui-ci se substitue au maire.

    En cas d'inertie des autorités administratives, toute personne intéressée peut saisir le juge administratif qui, par la voie du référé conservatoire, peut leur prescrire de faire dresser un procès-verbal d'infraction, éventuellement d'édicter un arrêté interruptif de travaux.

    Dans le cas où il existe une décision administrative préalable, explicite ou implicite, de refus à sa demande de faire constater l'infraction, et si nécessaire d'édicter un arrêté interruptif de travaux, l'intéressé peut alors saisir le tribunal administratif d'une requête dirigée contre cette décision, notamment par la voie du référé-suspension, assortie d'une injonction faite au maire ou au préfet, à titre de mesure d'exécution, de prendre les mesures nécessaires.

    Par ailleurs, l'intéressé peut également saisir l'autorité judiciaire par dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, ou auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat ou bureau de police territorialement compétents. Dès lors qu'il aura été saisi de la procédure, le tribunal pourra infliger une amende et ordonner une mesure de rétablissement des lieux (articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme).

    Enfin, dans l'hypothèse où le particulier estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut prendre l'initiative d'une procédure en soumettant ses prétentions au juge civil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans le délai de droit commun de dix ans. Cette requête, tendant à obtenir réparation du dommage causé, peut être assortie d'une requête en référé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    15 janvier 2008

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