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    L'installation d'une caravane en bordure de route pour un usage professionnel, est-elle concernée par le code de l'urbanisme? Le maire dispose-t-il d'un pouvoir de règlementation?

    n°6627, Sénat, 2 avril 2009

    La réglementation du code de l'urbanisme concernant les caravanes s'applique uniquement pour celles destinées à une occupation temporaire ou saisonnière, à usage de loisir et conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux ou d'être déplacées par traction (art. R. 111-37).

    Les caravanes utilisées à usage professionnel ne sont pas concernées par cette réglementation. Par contre, si la caravane, qu'elle soit à usage professionnel ou de loisirs, perd ses moyens de mobilité, elle devient une construction soumise à la réglementation de droit commun sur les autorisations de construire. Les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques à l'implantation des caravanes (art. R. 111-37 à R. 111-40) ne lui sont alors pas applicables.

    Par ailleurs, le maire dispose d'un pouvoir réglementaire général (par exemple en matière de la police de la circulation ou de gestion du domaine public...), qui peut l'amener à formuler des prescriptions motivées. Enfin, il a été jugé qu'un maire n'avait pas compétence pour accorder ou refuser une autorisation d'exercer une activité commerciale saisonnière de vente de frites sur un terrain privé (CAA Bordeaux, 6 juillet 1994, n° 93BX01240).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 avril 2009

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