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    Régime juridique du « camping-car »

    Assemblée nationale, 25 décembre 2007

    Du point de vue du code de la route et de ses règles relatives au stationnement, les autocaravanes ne se distinguent pas des autres véhicules légers. Elles ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif.

    Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R.411-8 du code de la route aux préfets, au président du Conseil général et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Tel est ainsi le cas des articles L.2213-2 et L.2213-4 du CGCT.

    A noter enfin que la circulaire NOR/INT/D/04/00127/C du 19 octobre 2004 vise notamment à limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne dans la commune et en aménageant des aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    25 décembre 2007

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