Les modifications apportées au plu par la loi de simplification de la vie des entreprises
La loi n° 2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 apporte des évolutions au code de l’urbanisme (CU) pour certains articles concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 22 décembre 2014.
Favoriser la réalisation des PLU intercommunaux (PLUi)
La loi ALUR prévoit le transfert obligatoire de la compétence PLU à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 27 mars 2017, sauf opposition, dans les trois mois précédents cette date, d’au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population. Ce transfert a pour conséquence l’élaboration d’un PLUi, soit à l’initiative de l’EPCI, soit dès la mise en révision du Plu d’une commune membre.
Afin d’inciter les EPCI à se doter de PLUi dans de meilleurs délais, la Loi de Simplification de la Vie des Entreprises (LSVE) prévoit des dérogations aux obligations des communes de faire évoluer leurs documents de planification, pendant le temps de l’élaboration du PLUi.
Ainsi, si l’EPCI compétent en matière de PLU prescrit l’élaboration d’un PLUi sur son territoire avant le 31 décembre 2015, les communes membres de cet EPCI n’ont plus l’obligation :
- de mettre en compatibilité leurs PLU ou carte communales avec un SCOT dans les 3 ans qui suivent l’approbation de celui-ci ;
- de mettre en compatibilité leurs PLU ou carte communales ou de prendre en compte, en l’absence de SCOT approuvé, les documents prévus aux I et II de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme (Loi Montagne, Chartes des Parcs Naturels Régionaux, SDAGE, SAGE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique…) ;
- de réviser leur PLU avant le 1er janvier 2017 pour prendre en compte la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ;
- de transformer leur POS en PLU avant le 31 décembre 2015, ou le 27 mars 2017 si la révision du POS est prescrite avant le 31 décembre 2015, afin d’éviter de revenir à l’application du RNU.
Mais pour cela, il faut que l’EPCI ait :
- débattu sur les orientations du PADD avant le 27 mars 2017 ;
- approuvé le PLUi avant le 31 décembre 2019.
A noter que tout EPCI peut se doter de la compétence PLU à tout moment en respectant les règles des articles L.5211-5 II et L.5211-17 du code général des collectivités territoriales (accord de 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population, avec obligatoirement l’accord de la commune ayant le plus de population si celle-ci représente au moins 25 % de la population de l’EPCI).
Permettre d’achever les procédures de planification (article L.123-1 II bis du CU)
La possibilité d’achever une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme (PLU, POS, Carte Communale) sur le territoire communal initial, engagée avant le transfert de la compétence en matière de PLU à un EPCI, est étendue à l’ensemble des EPCI.
Toutefois, c’est l’EPCI qui a la responsabilité d’achever la procédure, avec l’accord de la commune, le cas échéant.
Limiter les obligations en matière de stationnement dans le règlement du PLU (article L.123-1-13 du CU)
L’impossibilité d’exiger dans le règlement d’un PLU plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux est étendue aux hébergements pour personnes âgées et aux résidences universitaires.
Ce seuil est abaissé à 0,5 place par logement si la construction est située à moins de 500 mètres d’une gare, d’une station de métro, ou de transports collectifs en site propre (TCSP) et dans la mesure où la desserte est suffisante.
Dans les mêmes conditions de distance par rapport à une gare ou une station de TCSP et de desserte, le règlement ne peut exiger plus d’une place de stationnement par logement, pour toutes les autres catégories de logements.
Enfin, le règlement peut ne pas imposer la réalisation de places de stationnement pour toutes les catégories de logements.
Favoriser la densification de certains secteurs (article L.123-5-1 du CU)
Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants (73 communes concernées pour l’agglomération toulousaine), l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (le maire pour les communes en POS ou PLU) peut déroger, par décision motivée, à certaines prescriptions du règlement pour favoriser la densité des constructions.
Ces possibilités de dérogation sont complétées :
- la dérogation aux règles relatives à la densité ou au stationnement pour permettre la création de logement par surélévation de la construction est étendue à l’agrandissement d’un logement existant ;
- la dérogation peut également porter sur les distances par rapport aux limites séparatives dans le cadre de constructions destinées principalement à l’habitation. Toutefois, cette mesure doit encore être précisée par un décret à venir.
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Auteur :
Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme
Paru dans :
ATD Actualité n°246
Date :
1 février 2015