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    Le maire doit-il soumettre le projet de carte communale à enquête publique?

    - Conseil d'Etat, 19 mars 2008, n°305593

    Juridiction : Conseil d'Etat, 19 mars 2008, n° 305593

    Les faits : En l'espèce, le préfet du Gers avait approuvé, par arrêté, le projet de carte communale d'une collectivité. Mais cette décision ayant été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, le juge des référés, à la demande d'un particulier et d'une association, en a prononcé la suspension. Le ministre des transports estimant que la procédure de référé suspension, prévue par l'article L. 554-12 du code de justice administrative, n'avait pas lieu ici de s'appliquer demande au conseil d'état d'annuler cette ordonnance.

    Décision : Si à la différence des plans locaux d'urbanisme les cartes communales ne sont pas mentionnées dans les articles R. 123-1 et R123-2 du code de l'environnement, déterminant le champ d'application des enquêtes publiques, il n'en demeure pas moins, qu'en vertu de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme cette procédure leur est applicable. Selon ces dispositions "les cartes communales (...) qui délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées (...) sont approuvées après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet". Il en résulte que la procédure de référé suspension prévu à l'article L. 554-12 du code de justice administrative leur est applicable. Cet article précise que "la décision de suspension d 'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L ; 123-12 du code de l'environnement" qui prévoient que " le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (...) fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci". Aussi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la demande des requérants relevait de l'article L. 554-12 précité. Le recours du ministre est donc rejeté.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    19 mars 2008

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