Un arrêté du maire décidant d'euthanasier un chien sans certitude sur son appartenance à l'une des catégories relevant d'une telle mesure est-il susceptible d'être suspendu?
- Conseil d'Etat, 1 septembre 2008, n°313892
Juridiction : Conseil d'état du 6 août 2008, requête n° 313892
Les faits : En l'espèce, le maire d'Annecy avait ordonné par arrêté l'euthanasie d'un chien appartenant à Mademoiselle A. Or, cette dernière estimant qu'il ne pouvait pas être assimilable, au regard de ses caractéristiques morphologiques, à l'une des races de chiens réputés dangereux et relevant de la deuxième catégorie, demande au juge des référés la suspension de cet arrêté. Ayant vu sa requête rejetée, elle intente un pourvoi en cassation.
Décision : L'article L.211-11 alinéa 2 du code rural précise que le maire peut " si un animal est susceptible(...) de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques (...) ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant faire procéder à son euthanasie... ». L'article L. 211-12 du même code, distingue quant à lui deux catégories de chiens dangereux la première concerne les chiens d'attaque et la seconde les chiens de garde et de défense dont l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 en définit la liste, et parmi laquelle on trouve des chiens de races rottweiler ou ceux qui y sont assimilables de par leurs caractéristiques morphologiques.
Mademoiselle A. invoque pour obtenir la suspension de l'arrêté du maire que son chien n'appartient pas à la catégorie des rottweilers et qu'il ne peut y être assimilable. Le Conseil d'état, contrairement au juge des référés, considère que ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué et que la mesure d'euthanasie de la chienne présenterait un caractère irréversible ce qui justifie bien la condition d'urgence. L'ordonnance du juge des référés est donc annulée et l'arrêté du maire suspendu.
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