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    Le maire peut-il prendre un arrêté d'hospitalisation d'office en se référant à un certificat médical ?

    - Conseil d'Etat, 1 mars 2006

    Juridiction : Conseil d'Etat, 12 octobre 2005, mademoiselle A.

    Faits :En l'espèce, un maire avait par arrêté ordonné l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. X. Sa concubine, Mademoiselle A. a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté. Mais la juridiction du 1er degré ayant rejeté sa requête et la cour administrative d'appel refusé d'annuler, à sa demande, ce jugement, elle intente un pourvoi en cassation.

    Décision : Le conseil d'Etat a estimé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en considérant qu'un certificat médical circonstancié pouvait suffire à motiver l'arrêté du maire, sans vérifier si ce document était joint à l'arrêté.

    De plus, le conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, estime que si l'arrêté d'hospitalisation d'office à titre provisoire mentionne bien le danger imminent, conformément à l'article L. 343 du code de la santé publique, selon lequel " en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes..., le maire,... arrête .. toutes les mesures provisoires nécessaires... ", il ne précise pas en revanche les éléments de fait la justifiant. En effet, l'arrêté du maire s'il fait référence au certificat médical, ne spécifie en aucun cas s'en être approprié le contenu. Cet arrêté ne respecte donc pas l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui prévoit que la motivation exigée pour justifier des mesures restreignant l'exercice des libertés publiques doit " ...comporter les énoncés des considérations de droit et de fait... ", or en l'espèce les considérations de fait font défaut.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mars 2006

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