Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Le rapport joint à cette ordonnance prévoit que l’objectif de ce texte « est de renforcer l’accès aux soins de premier recours, notamment en facilitant la mise en place des lieux de soins. Dans cet objectif, ce texte simplifie les conditions actuelles de fonctionnement des centres de santé en définissant des critères moins exigeants et plus adaptés à la réalité du terrain en la matière, tout en veillant à maintenir à l'égard des usagers un accès aux soins de qualité et des conditions de prise en charge, notamment financières, particulièrement favorables ».
L’article 1er de l’ordonnance définit les missions des centres de santé, structures sanitaires de proximité dédiées notamment aux soins de premier recours, qui peuvent être pluriprofessionnels et qui dispensent des activités de prévention, de diagnostic et de soins.
Une partie de ces activités peut être réalisée dans le cadre d'une antenne de ces centres.
Il est désormais prévu, afin de faciliter le développement de ces centres et l'accès aux soins des usagers, qu'un centre de santé puisse ne dispenser que des activités de diagnostic.
Dans l’objectif de renforcer l'accès aux soins de qualité, sont simplifiées ou revues les modalités de création et de fonctionnement de ces centres de santé :
- afin de faciliter la mise en place ou le développement de ces centres, certaines activités aujourd'hui obligatoires sont rendues optionnelles, telles que l'accueil d'étudiants en stage (article L.6323-1-1 du code de la santé publique – CSP) ;
- il est désormais précisé que ces centres sont ouverts à toute personne nécessitant des soins relevant de leur champ d'activités (article L.6323-1-1) ;
- la création et la gestion de ces centres est dorénavant ouverte également aux sociétés coopératives d'intérêt collectif ; il est également désormais clairement précisé que des établissements de santé privés à but lucratif peuvent gérer de tels centres (article L.6323-1-3) ;
- des règles sont mises en place afin de garantir le principe du caractère non lucratif de ces centres de santé (article L.6323-1-4) ;
- l’information de l’usager sur les conditions de sa prise en charge, tant au regard des tarifs que des conditions de paiement, dans le parcours de soins vers lequel il est orienté, est renforcée par la nouvelle obligation d'assurer la traçabilité de cette information dans le dossier médical (article L.6323-1-8) ;
- afin d’améliorer la qualité de l'accès aux soins, sont clarifiés les statuts des salariés et des bénévoles de ces centres (article L.6323-1-5), les modalités de l'information du public sur l'implantation et les activités de ces centres (article L.6323-1-8), ainsi que la prise en compte du règlement de fonctionnement du centre dans le projet de santé (article L.6323-1-10)
- pour renforcer la qualité de l’accès aux soins délivrés par ces centres, il est désormais prévu que le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé engage sa responsabilité quant à la conformité de ce centre au regard des obligations lui incombant (article L.6323-1-11), dont le non-respect pourra mener à la suspension des activités, voire à la fermeture du centre par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L.6323-1-12), ainsi que la transmission annuelle des informations relatives au centre de santé au directeur général de l'agence régional de santé (article L.6323-1-13). Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par décret.
L’article 2 de l’ordonnance étend aux patients des centres de santé le droit d'accès aux informations de santé les concernant, ce droit étant aujourd'hui limité, selon l’article L.1111-7 du CSP, aux seules informations détenues par des professionnels et établissements de santé.
Enfin, l’article 3 prévoit des mesures transitoires en accordant aux centres de santé en fonctionnement un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions leur incombant.
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