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    La commune peut-elle voir sa responsabilité pénale engagée suite à un accident qui s'est déroulé sur un chantier dont elle avait confié la réalisation à une société? (Jurisprudence, ATD n° 155)

    - Cour de cassation, 1 octobre 2006, n°05-82834

    Juridiction : cour de cassation, chambre criminelle, 14 mars 2006, n° 05-82834

    Les faits : En l'espèce, une commune avait décidé d'entreprendre des travaux d'assainissement, et en avait confié l'exécution à une société. Or, celle-ci avait entreposé les tuyaux de fonte devant le domicile d'un particulier, ces derniers étant mal arrimés ont mortellement blessé un enfant de cinq ans. Les deux préposés de la société et la commune ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui a déclaré que la prévention était établie à l'égard des prévenus. La cour d'appel a quant à elle relaxé la commune. Le ministère public a alors intenté un pourvoi en cassation.

    Décisions : La chambre criminelle de la cour de cassation, a rejeté le pourvoi. En effet, elle considère que la cour d'appel a retenu à juste titre que le défaut d'arrimage de matériaux n'étaient imputables qu'aux responsables du chantier. De plus, la commune ayant délégué ses obligations comme le lui autorise l'alinéa 3 de l'article L.235 alinéa 1 du code du travail selon lequel " (..) pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entrepris par les communes ou groupement de communes de moins de 5.000 habitants, le maître d'œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article (..) », l'infraction aux dispositions de l'article L.235-1 ne pouvait être retenue à son encontre. Cet article prévoit : "qu'afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes personnes qui interviennent sur un chantier (...), le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre (...) doivent tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L.230-2 du même code.».

    La responsabilité pénale de la commune ne peut donc être retenue.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 octobre 2006

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