Jurisprudence : Collision entre un véhicule et un cycliste à un carrefour : l'absence de signalisation peut-elle être assimilée à un défaut d'entretien normal de la voie communale ?
- Cour administrative d'appel, 22 mars 2022, n°22BX00499
Les faits :
Un automobiliste qui circulait sur une voie communale est entré en collision avec un cycliste au niveau de l’intersection entre cette voie et une piste cyclable.
L’assurance de l’automobiliste a demandé au tribunal administratif de condamner la commune, propriétaire de la voie communale et la communauté de communes, gestionnaire de la piste cyclable, à lui verser 50 % chacune du montant total des sommes versées au cycliste victime directe.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête, l’assurance forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’elle a subi. La collectivité peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l’entretien normal ou d’une faute de la victime.
En l’espèce, au vu des photographies, il apparaît que le carrefour était bien visible pour une personne normalement attentive, notamment compte tenu du caractère rectiligne des voies. Dès lors, l’absence de signalisation ne peut être assimilée à un défaut d’entretien normal.
De plus, la cour précise que la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée dans la mesure où la victime n’a pas la qualité de tiers mais d’usager de la voie publique. Enfin, la société requérante n’établit pas que l’accident serait imputable à une carence du maire dans l’usage des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L.2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Au vu de ces éléments la requête de l’assurance est donc rejetée.
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