Le maire est-il compétent pour légaliser la signature apposée par une administration étrangère ou un organisme privé ?
En vertu de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus ». Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux pour effectuer les légalisations de signature (article R.2122-8 du CGCT).
Au regard de ces dispositions, en l'absence de tout motif susceptible de justifier légalement un refus, le maire est tenu de légaliser la signature d'un de ses administrés (CE, 18 mars 1955, Cardinaël). Ainsi, de manière pratique, l'administré doit s'adresser à la mairie de son domicile et présenter la pièce à légaliser accompagnée d'une pièce d'identité sur laquelle figure sa signature. A défaut de pièce d'identité, la personne souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompagnée de deux témoins munis de leurs pièces d'identité. Au regard des pièces qui lui sont présentées, le maire ou son délégataire effectue la légalisation de la signature apposée en sa présence.
En vertu de l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les administrations et les établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne peuvent plus exiger la légalisation des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. Les demandes de légalisation par le maire de la signature d'un administré proviennent ainsi soit d'organismes privés, soit d'autorités étrangères.
Enfin, il convient de préciser que la légalisation des actes qui émanent d'une autorité française et sont destinés à être produits à l'étranger relève de la compétence du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire (article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.