Un titre exécutoire signé par un adjoint au maire délégué sans précision de nom est-il valable ?
n°2445, Sénat, 17 janvier 2008
Les actes administratifs engageant la commune doivent comporter une signature permettant d'identifier son auteur, un acte signé par une personne incompétente étant irrégulier (CE, 26 octobre 1994, n° 107084).
Pour permettre aux tiers de vérifier la capacité juridique du signataire, si ce n'est le maire, organe exécutif et représentant de la commune, il convient de préciser la qualité et le nom de celui qui intervient au nom de celui-ci. Les membres du conseil municipal ne sont habilités à signer des actes communaux que dans le cadre d'une délégation de fonction ou de la suppléance du maire absent ou empêché. Ainsi, dans le cas où le maire a donné une délégation de fonction, laquelle emporte délégation de signature pour les actes à prendre dans le domaine délégué, la signature de l'adjoint titulaire de la délégation doit être assortie en principe de la mention de ses nom et prénom et de sa qualité (« l'adjoint délégué » ou « par délégation du maire »).
Il en est de même lorsque l'adjoint assure la suppléance en vertu de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales. Il convient alors de préciser que le signataire est « l'adjoint suppléant ».
Surtout, l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (loi DCRA) impose que les décisions prises par les collectivités territoriales « comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La jurisprudence administrative semble considérer que les mentions exigées par l'article précité ont un caractère substantiel (CAA Marseille, 26 novembre 2002).
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