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    Une commune peut-elle communiquer à des tiers le fichier des habitants ?

    Sénat, 21 septembre 2006

    Seules les informations figurant dans les fichiers détenus par les maires ne peuvent être communiqués qu'aux tiers autorisés dans le respect et la limite de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Les caisses de retraite ou les sociétés de recouvrement peuvent demander la communication de renseignements contenus dans les fichiers communaux sur la base de la législation en vigueur.

    La CNIL considère que les organismes autorisés à exercer un droit de communication ne doivent faire appel aux services des communes que de façon subsidiaire, c'est-à-dire, seulement si leur propre recherche est restée infructueuse. Les autorités administratives habilités à solliciter des renseignements sont pour l'administration fiscale du Trésor public, la direction générale des impôts ; pour les organismes sociaux les organismes débiteurs de prestations familiales ; pour les administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie, les magistrats dans le cadre de certaines procédures, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire, les bureaux d'aide judiciaire, et certaines autres administrations tels les services extérieurs du travail et de l'emploi ou les services en charge de la gestion des allocations supplémentaires.

    Ainsi, la communication de renseignements sur un administré à un tiers est exceptionnelle et envisagée par un texte législatif qui l'autorise. Le tiers demandeur doit formuler sa demande de façon ponctuelle et par écrit. Elle doit préciser le texte législatif sur lequel elle se fonde et ne doit concerner qu'une personne nommément désignée, sans jamais porter sur un fichier ou une partie de fichier. Les demandes de renseignement et les réponses ne peuvent être conservées, éventuellement, qu'aux fins de suivi et d'archivage des demandes traitées. La CNIL rappelle que le traitement des données n'a pas à donner lieu à la constitution ni à l'alimentation d'un fichier nominatif.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°155

    Date :

    21 septembre 2006

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