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    Réunion électorale: dans quelles conditions le maire peut-elle mettre à disposition des locaux communaux ?

    Compte tenu du contexte électoral de ce printemps, les maires sont sollicités par les partis politiques ou directement par les candidats pour la location de salles municipales afin d'y organiser des réunions électorales.

    Comment le maire doit-il traiter ce type de demande ? Est-il en mesure de refuser cette location ? Quelle tarification appliquer à cette mise à disposition ? Voilà autant de questions auxquelles répond ce Conseil en diagonale.

    Les partis politiques peuvent-ils utiliser les locaux communaux ?

    L'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, les syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

    L'utilisation des salles communales pour des réunions électorales n'est pas irrégulière dans la mesure où le prêt de salles est accordé dans les mêmes conditions aux différents candidats (CE, 29 juillet 2002, élections Bruay-la-Buissière ; 17 décembre 2003, élections Nueil-les-Aubiers).

    Selon ce même article, il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles les locaux peuvent être utilisés. Pour cela, il doit tenir compte :

    - des nécessités de l'administration des propriétés communales,

    - du fonctionnement des services,

    - et du maintien de l'ordre public.

    Au nom du principe d'égalité, tous les partis politiques peuvent revendiquer un droit d'accès aux locaux communaux (CE, 15 octobre 1969, Association Caen demain).

    Toutefois, s'il existe un droit d'accès aux locaux communaux pour les réunions électorales, les communes n'ont en revanche aucune obligation de fournir un local constituant la permanence électorale d'un candidat.

    Selon l'article L.47 du code électoral les réunions électorales sont libres et peuvent être tenues sans autorisation préalable (il s'agit d'une application du principe de la liberté de réunion).

    Toutefois, les manifestations organisées dans les locaux communaux dans la cadre de la campagne politique ne doivent pas être de nature à constituer une infraction pénale (incitation à la haine raciale, à une diffamation, etc.).

    Le maire peut-il refuser la mise à disposition des locaux communaux ?

    Les motifs de refus du prêt d'une salle sont limitativement énumérés par l'article L.2144-3 du CGCT précité: il s'agit des nécessités de l'administration communale, du fonctionnement des services administratifs, et du maintien de l'ordre public.

    Dès lors, tout refus justifié par un motif autre que ceux-ci est illégal.

    Ainsi, le refus de prêt d'un local communal fondé uniquement sur le fait que l'association a un caractère politique est illégal (CE, 30 avril 1997, commune de Montsoult).

    Le juge peut enjoindre au maire de répondre favorablement à la demande de location de salles après avoir vérifié la réalité des troubles à l'ordre public qui peuvent survenir à l'occasion de l'utilisation des locaux communaux. (CE, 19 août 2002, n°249666, Front National)

    Par contre s'il y a réellement menace à l'ordre public et à l'intégrité matérielle des locaux communaux, le maire peut justifier une décision de refus de la salle communale (CAA Lyon, 30 mai 2006, n°01LY01853, ville de Lyon).

    De plus, le juge considère qu'un refus illégal est critiquable dans la mesure où il fait obstacle à l'exercice du droit d'un candidat à tenir des réunions en période électorale (CE, 16 janvier 1980, Election cantonale de Dreux Sud-Ouest, n° 19155). Ainsi, en cas de méconnaissance du principe d'égalité il peut être conduit à annuler les opérations électorales lorsque l'écart de voix est très faible entre les candidats (TA Montpellier, 15 décembre 1995, Election municipale de Sète : le refus opposé à un candidat adverse d'utiliser les locaux communaux alors que le maire sortant a pu les utiliser méconnaît le principe d'égalité et justifie l'annulation des opérations électorales en raison du faible écart de voix entre les deux candidats).

    Cependant, lorsque le candidat, malgré une interdiction de réunion, a été mis à même d'exprimer ses idées par tous les moyens légaux, l'annulation des élections ne se justifie pas (CE Sect., 4 Décembre 1992, M. Orsini, Rec. p 438 : « considérant qu'à l'occasion de la visite en Corse de M. Le Pen, président du Front National, dont se réclamait l'une des listes en présence, des troubles se sont produits qui ont conduit le Préfet a annulé la réunion électorale que devait tenir M. Le Pen à Ajaccio ; que les candidats se réclamant du Front National ont cependant été mis à même d'exprimer leurs idées par tous les moyens légalement à leur disposition, ainsi que par voie radiophonique et télévisuelle ; que par suite la circonstance que le Préfet de police de la Corse ait été conduit à interdire la réunion susmentionnée n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'élection »).

    Quel tarif appliquer à la location de locaux communaux aux partis politiques ?

    Il revient au conseil municipal de fixer, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. La location de la salle peut se faire à titre gratuit ou onéreux.

    La mise à disposition des locaux communaux à un candidat ou un parti politique doit, en principe, être consentie dans les conditions financières du marché afin de respecter la règle posée par l'article L.52-8 (2ème alinéa) du code électoral selon laquelle il est interdit à une personne morale de droit public de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués.

    Toutefois, une mise à disposition gratuite des locaux consentie à tous les candidats ne contrevient pas à l'interdiction posée par l'article L.52-8 (2ème alinéa) précité. Le juge administratif considère en effet que la gratuité ne constitue pas un avantage en nature dans la mesure où tous les candidats en bénéficient (CE 30 décembre 1996, Elections municipales de Roubaix, n° 177179).

    De plus, il a été jugé qu'une salle mise à la disposition gratuite d'un candidat, dès lors que les autres « ont pu disposer de facilités analogues », ne constituait pas une dépense de campagne (CE, 18 décembre 1992, Sulzer, n 135650).

    La solution est évidemment différente si la manifestation organisée dans cette salle tend par exemple à organiser une émission de radio ou de télévision qui présente le caractère de propagande politique en faveur du candidat ou de sa liste (CE, 7 mai 1993, Lallemand, n°135815).

    A retenir:

    - Tous les partis politiques peuvent prétendre à bénéficier de l'utilisation des locaux communaux.

    - Un refus prononcé par le maire ne pourra s'appuyer que sur des contraintes liées à la gestion du patrimoine communal ou sur les menaces liées à l'ordre public.

    Il importe donc de garantir à tous les partis politiques les mêmes conditions d'accès aux locaux communaux, de façon gratuite ou onéreuse.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2012

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