Les envois postaux issus des collectivités locales peuvent-ils bénéficier d'un tarif postal préférentiel?
n°61557, Assemblée nationale, 9 février 2010
Le service de distribution d'imprimés sans adresse relève du domaine concurrentiel et sa distribution peut être assurée par d'autres opérateurs que La Poste.
Cependant, depuis 2004, La Poste propose une gamme d'offres adaptée aux nécessités des collectivités locales, des facilités de paiement, la possibilité de distribuer des documents sur des communes voisines et un dépôt facilité à travers les bureaux de poste.
Ainsi, l'offre « Municipost », répond à l'attente en moyens de communication des communes de moins de 6 000 habitants, notamment pour la diffusion de leurs bulletins municipaux. Cette offre de diffusion non adressée de proximité comporte deux produits, le « Municipost standard » qui cible toutes les boîtes aux lettres accessibles de la commune, et le « Municipost Plus », qui intègre aussi la distribution dans les boîtes aux lettres libellées « stop-pub ». Une procédure, mise au point en collaboration avec la direction générale des Finances publiques, permet aux opérations de dépôt, de signature et de facturation d'être effectuées simultanément au guichet de tout établissement postal du département de diffusion. En outre, toute collectivité locale peut bénéficier du règlement différé sur simple demande et, dans ce cas, la facture est émise après distribution du bulletin municipal.
Pour autres communes, La Poste propose aussi deux offres spécialement adaptées : « Geo » et « Geo Public Plus » avec les mêmes objectifs que pour les communes de moins de 6 000 habitants. L'offre « Destinéo » concerne des courriers adressés aux personnalités de la commune et aux relais d'opinion domiciliés hors de celle-ci.
Enfin, en application de la directive européenne 97/67/CE modifiée, La Poste doit orienter ses tarifs sur les coûts. Il n'apparaît pas possible que La Poste propose une offre spécifique sur la base d'une grille tarifaire très inférieure à ses coûts pour les envois de courrier des collectivités. En effet, une telle offre violerait le principe de juste rémunération des prestations et celui de la fixation des tarifs selon des règles objectives et non discriminatoires (article L.2-1 du code des postes et communications électroniques). L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect de ces principes.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.