Une différence de tarification (cantine scolaire, classes vertes) peut-elle être appliquée pour les élèves scolarisés hors de la commune de résidence?
n°59914, Assemblée nationale, 6 avril 2010
Il est possible, selon le Conseil d'Etat, de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d'État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l'Ariège) et les écoles de musique (Conseil d'État, 13 mai 1994, commune de Dreux). Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). En revanche, il n'est pas possible d'établir des discriminations tarifaires pour des activités de services publics obligatoires exercées dans le cadre du service public de l'enseignement, comme les classes vertes.
Seules deux raisons peuvent permettre de faire exception à ce principe de non-discrimination : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ou une raison impérieuse d'intérêt général (définie comme la protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique, de la santé publique...). Ainsi, une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l'objet ou le but de la décision qui l'établit, comme l'exige le juge national, ne serait pas contestée par le juge communautaire.
Les collectivités territoriales peuvent pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence uniquement pour des services publics facultatifs comme les cantines scolaires.
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