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    Quelles sont les modalités d'intervention du maire en cas de nuisances sonores dues aux aboiements d'un chien ?

    En vertu de ses pouvoirs généraux qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut prescrire les mesures nécessaires pour que la tranquillité publique ne soit pas troublée par les cris des animaux domestiques, et notamment par les aboiements des chiens.

    Toutefois, ce pouvoir ne lui permet pas d'interdire la détention de ces animaux ou de limiter le nombre de ceux susceptibles d'être hébergés dans les habitations, ni d'obliger d'une façon générale et absolue à enfermer la nuit des chiens dans des lieux entièrement clos (Conseil d'Etat, 26 juillet 1933).

    Le maire doit inviter le propriétaire du chien à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements.

    A défaut d'exécution, le maire pourra prendre un arrêté individuel pour mettre en demeure le particulier de faire cesser le trouble.

    La persistance des troubles peut donner lieu à l'établissement d'un procès verbal et constituer une violation d'un arrêté de police, sanctionné par le code pénal qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe » (article R.610-5).

    Le procès-verbal de contravention sera transmis au tribunal de police compétent pour que cette infraction soit sanctionnée conformément à la loi.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 janvier 2012

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