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    Dans le cas de « péril imminent » et d'exécution d'office par le maire, le propriétaire concerné est-il tenu de rembourser à la fois le montant des travaux et le coût de l'expertise préalable ?

    n°25972, Assemblée nationale, 19 novembre 2013

    L'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet au maire d'ordonner les mesures de sécurité provisoires nécessaires lorsqu'un expert, nommé à sa demande par la juridiction administrative compétente, a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent. Si le propriétaire de l'immeuble réalise les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, le maire ne peut recouvrer les frais d'expertise.

    En revanche, lorsque les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent ne sont pas réalisées par le propriétaire de l'immeuble dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office et recouvre les frais engagés à cette occasion auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. L'article R.511-5 du CCH précise que la créance de la commune sur le propriétaire défaillant comprend, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    19 novembre 2013

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