Le maire peut-il être enjoint de faire usage de ces pouvoirs de police ?
- Tribunal administratif, 27 février 2006, n°02758
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2005, n° 02758, M. et Mme Gaulay
Faits : Les propriétaires d'une maison à Noyal-sur-Vilaine, dans le département d'Ille-et-Vilaine, subissent les nuisances causées par l'activité de leur voisin qui a installé une entreprise de maçonnerie sur une zone réservée à l'activité agricole et implanté illégalement une construction destinée au stockage du gasoil. Afin de faire cesser ces troubles, ils ont demandé au maire de la commune d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police. Ce dernier n'ayant pas répondu à leur requête, les propriétaires ont saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de la décision implicite de refus et formuler une demande d'injonction.
Décision : Le tribunal administratif de Rennes, considère que la commune, en ne produisant pas ses observations alors, même qu'elle avait été mis en demeure de le faire, a reconnu l'exactitude des faits conformément à l'article R. 612-56 du code de justice administrative selon lequel : "si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant."
Il estime également, qu'en l'espèce il appartient bien au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces troubles, en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel : " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, elle comprend notamment... le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique...", et de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que "lorsque l'autorité administrative... le maire... ont connaissance d'une infraction en matière d'urbanisme, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal".
Eu égard à ses éléments, Le tribunal considère que les propriétaires sont bien fondés à demander l'annulation de la décision implicite de refus du maire de faire usage de ses pouvoirs police "dans le domaine de la police municipale et dans le domaine de la police spéciale de l'urbanisme". Il enjoint donc au maire de réexaminer la demande des requérants dans un délai d'un mois.
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