Le maire peut-il mettre en demeure une société de supprimer des dispositifs publicitaires qu'elle a installés en dehors de l'agglomération? ( Jurisprudence)
- Cour administrative d'appel, 1 février 2007, n°03BX01528
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX01528
Les faits : Le maire de la commune d'Agen (Lot et Garonne) avait, par arrêté, mis en demeure une société de supprimer deux supports publicitaires. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêté, la société forme appel.
Décisions : La cour administrative d'appel rejette cette requête. En effet, selon l'article L. 581-7 du code de l'environnement, toute publicité est interdite en dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière,... sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée". Le terme d'agglomération, comme le précise
l'article R. 110-2 du code de la route, " désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse et qui la borde". Or, au vu des pièces du dossier il apparaît que le terrain sur lequel sont implantés les dispositifs litigieux n'est pas contigu de parcelles supportant un ensemble de constructions rapprochées, de plus la proximité du marché national composé de constructions et d'installations à vocation commerciale ne peut suffire pour considérer que le terrain présente le caractère d'un espace aggloméré. Aussi, l'emplacement de ces dispositifs est bien irrégulier et le maire avait donc le pouvoir de mettre en demeure la société de les supprimer comme le lui confère l'article L. 581-27 du code de l'environnement selon lequel : "dès la constatation d'une publicité... irrégulière... le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité...".
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