le maire peut-il prendre un arrêté de péril pour faire cesser le risque d'effondrement d'une habitation, sur la seule circonstance que le danger ne proviendrait pas d'une cause naturelle?
- Conseil d'Etat, 13 juin 2006, n°279664 et 284091
Juridiction :
Conseil d'Etat, 31 mars 2006, n° 279664 et 284091,
Faits :
En l'espèce, le maire de de Gentilly (Val-de-Marne) avait par arrêté mis en demeure Mesdames et Messieurs A. de faire procéder à la démolition du bâtiment, dont ils sont propriétaires, qui était mis en péril par un glissement de sous-sol résultant des infiltrations d'eau en provenance de fuites de canalisations publiques. Le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté et les a mis en demeure de faire procéder à la démolition de ce bâtiment pour faire cesser le risque d'effondrement.
Mesdames et Messieurs A. ont alors déposé deux requêtes auprès du conseil d'Etat, l'une pour obtenir l'annulation de ce jugement et l'autre pour ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal.
Décision :
Le Conseil d'Etat, se prononçant sur les deux requêtes, annule le jugement du tribunal administratif.
En effet, en vertu termes du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation selon lequel " le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs , bâtiments ou édifices dès qu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité.... ou lorsque,.... ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique " et ceux de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que "le maire prescrit la réparation ou démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation", il considère que le maire ne peut justifier de l'usage de ces pouvoirs de police que si le danger provient des causes qui sont propres à l'immeuble. Aussi, la seule circonstance que le danger ne proviendrait pas d'une cause naturelle ne peut être suffisante.
Or, dans le cas présent, le glissement de terrain qui apparaît comme la seule cause prépondérante de l'état de péril, ne peut être considéré comme une cause propre à l'immeuble. Aussi, le tribunal administratif en retenant pour justifier sa décision, que le péril ne résulte pas d'un accident naturel mais d'infiltration d' eau provenant de canalisations publiques et en s'abstenant de rechercher si ce danger ne provenait pas d'une cause propre à l'immeuble a commis une erreur de droit.
Le conseil d'Etat réglant l'affaire au fond, dans un souci de bonne administration de la justice, et au vu du rapport de l'expert a annulé cet arrêté et considère que le glissement des sous-sols qui est la cause prépondérante de l'état de péril, n'est pas une cause propre de l'immeuble, le maire ne pouvait donc pas légalement faire usage des pouvoirs précisés dans l'article précité. La haute juridiction décide donc d'annuler l'arrêté objet du litige.
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