La commune doit-elle réaliser à ses frais des travaux de protection pour éviter la chute de rochers sur des propriétés privées ?
- Conseil d'Etat, 11 juillet 2014, n°360835
Conseil d'Etat du 11 juillet 2014 n° 360835
Les faits :
Par mesure de précaution après la chute de rochers sur des immeubles, le maire de la commune concernée avait demandé à la copropriété, gérant ces immeubles, de faire procéder à ses frais aux travaux de protection, par la mise en place de filets ou par la construction d'une digue.
Or, la copropriété estimait que ces travaux incombaient à la commune et avait donc demandé au maire de prescrire la réalisation de ces opérations au nom de la collectivité.
Face au refus implicite du maire, la copropriété a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision.
Si le juge administratif lui a donné raison, la cour administrative d'appel a en revanche estimé que le danger pour les immeubles «...n'était pas d'une gravité ou d'une imminence telles que le financement public d'une digue ou d'un filet de protection soit seul à même d'y répondre...».
La copropriété conteste alors cette décision et se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d'Etat rappelle qu' en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « la police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la salubrité publiques et comprend notamment : ...le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires.. les éboulements de terre ou de rochers...».
En cas de tels dangers le maire, conformément à l'article L.2212-4 du CGCT, ...«prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances... .».
Aussi, au vu de ces dispositions et des pièces du dossier, qui font bien apparaître un danger d'éboulement, la Haute Juridiction estime que le maire ne pouvait légalement refuser de faire ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection.
De plus, Il ne pouvait invoquer pour justifier son refus, le fait qu'il s'agissait d'immeubles privés et que la zone n'était pas ouverte au public. En effet, cet argument ne saurait faire regarder le danger «... comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif.... ».
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il incombait bien à la commune de réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires. L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé puisqu'elle avait inexactement qualifié les faits.
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