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    Code des marchés publics: de nouvelles modifications

    Le décret du 25 août 2011, adapte et actualise certains articles du code des marchés publics dont certains sont devenus obsolètes.

    Ces modifications visent notamment à répondre aux exigences de protection de l'environnement, au souci de simplification et de clarification de certaines dispositions, mais tiennent compte également des nouvelles pratiques (dématérialisation) et des règles européennes.

    Ces modifications sont applicables depuis le 27 août 2011. Elles s'appliquent ainsi aux projets de marché pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à partir de cette date. Une seule obligation parmi les nouvelles mesures est différée: l'obligation pour les acheteurs publics d'accepter, pour les marchés de plus de 90 000 € H.T., la transmission des documents des candidats par voie électronique, qui ne s'imposera qu'à compter du 1er janvier 2012.

    Des dispositions qui répondent à une politique environnementale

    - Un nouveau critère de sélection des candidats est introduit à l'article 53 du code des marchés publics (CMP), il s'agit des « performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture ». L'objectif est de limiter le déplacement des produits et le recours à des plateformes de répartition afin de préserver l'environnement. Il peut, par exemple être institué dans le cadre d'un marché d'achat de repas pour la cantine scolaire. Ce critère n'est toutefois pas imposé, il est laissé à la discrétion des acheteurs publics.

    - La possibilité de conclure des marchés globaux garantissant aux collectivités des performances par rapport aux prestations confiées, ce sont des marchés publics qui confient au titulaire des prestations de conception et/ou réalisation d'exploitation et de maintenance.

    Cette démarche vise à réduire les intermédiaires et s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Pour les collectivités, il est le moyen de remplir les objectifs de performance notamment en termes de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

    Ces marchés comportent des engagements du titulaire de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. La rémunération du titulaire est fonction des résultats atteints en matière d'exploitation ou de maintenance. Il est à souligner qu'en matière de travaux de construction, pour la majeure partie des ouvrages, l'utilisation du marché global de performance n'est permise que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants ou pour des motifs particuliers d'ordre technique. La passation de ce type de marchés nécessitera probablement, pour la plupart des collectivités intéressées, le recours aux compétences d'un assistant à maîtrise d'ouvrage.

    Simplification et clarification de certaines dispositions

    - En vue de faciliter le suivi des marchés reconductibles le décret prévoit dans son article 16 que : « Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ». Auparavant cette reconduction devait être expressément prévue.

    Par contre, comme auparavant, le marché ne peut pas être reconduit indéfiniment. Le nombre des reconductions possibles, qu'elles soient tacites ou expresses, doit être limité pour tenir compte de l'obligation de remise en concurrence périodique des marchés.

    - Les variantes n'ont plus à être proposées avec l'offre de base, afin de favoriser l'accès des PME à la commande publique. Les variantes constituent des modifications du cahier des charges, le plus souvent sur le plan technique, que peuvent proposer les candidats dans leur offre. Elles permettent aux entreprises de proposer des solutions innovantes ou plus performantes. Les entreprises candidates ont désormais la possibilité de proposer des solutions alternatives adaptées au besoin de l'acheteur, sans avoir cependant l'obligation de proposer une offre de base strictement conforme au cahier des charges, ce qui était la règle jusqu'alors (article 50 du code des marchés publics).

    La prise en compte de la dématérialisation

    - Le recours à la dématérialisation des marchés publics se généralise, le décret tient compte de ces nouvelles pratiques. Ainsi dans ses articles 14 et 15 il précise qu'en procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, les candidatures, l'acte d'engagement ou un accord-cadre sont signées électroniquement.

    - Pour les marchés de fournitures, de matériels et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxe les candidatures et les offres transmises par voie électronique ne pourront plus être refusées par le pouvoir adjudicateur, à compter du 1er janvier 2012.

    Des précisions concernant les mesures de publicité, les seuils, les prix, et les délais de paiement

    Pour la publicité

    L'utilisation d'un seul formulaire pour les publications des marchés de seuil communautaire: pour les marchés supérieurs aux seuils communautaires, c'est-à-dire supérieurs à 4 845 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux et à 193 000 euros hors taxe pour ceux de fournitures et de services, la double publication des avis d'appel public à la concurrence et des avis d'attribution respectivement publiés au BOAMP et JOUE doit désormais être effectuée en utilisant un formulaire unique selon un modèle européen.

    Pour les seuils et les prix

    L'élargissement des cas de passation des marchés sans publicité préalable ni mise en concurrence:outre les marchés d'un montant estimé inférieur au seuil de 4000 € H.T. et les marchés passés dans certains cas très particuliers prévus à l'article 35 II du code des marchés publics, les collectivités peuvent désormais passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence si ces formalités préalables « sont manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré » (article 28 dernier alinéa du code des marchés publics). Il va sans dire que les collectivités devront être extrêmement prudentes si elles entendent se dispenser de toute procédure en se prévalant de ces nouvelles dispositions. Elles devront pouvoir justifier d'arguments probants, sachant que le juge administratif, mais aussi le juge pénal, pourront éventuellement être amenés à en apprécier le bien fondé.

    Pour les délais de paiement

    La modification de l'article 98 tient compte des réductions des délais mis en place pour les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010. Ils ne doivent pas dépasser 30 jours pour le paiement des factures des fournisseurs. En cas de dépassement la collectivité devra verser des intérêts moratoires. Le délai de vérification comptable est ramené de 15 à 10 jours.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 septembre 2011

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