Les obligations de dématérialisation des marchés publics rappels et nouveautés au 1er janvier 2012
A partir du 1er janvier prochain, pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 € HT, les acheteurs publics ne pourront plus refuser de recevoir les documents requis des candidats qui seront transmis par voie électronique.
Cette nouvelle obligation constitue l'ultime étape du processus de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, progressivement entré en vigueur depuis août 2006.
Elle nous donne l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces évolutions, ainsi que sur les conséquences juridiques et techniques qu'elles engendrent pour les pouvoirs adjudicateurs.
La dématérialisation de l'avis de publicité et du règlement de consultation
Depuis le 1er janvier 2010, pour les achats supérieurs à 90 000 € HT, l'acheteur public est obligé de publier l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) sur son profil d'acheteur, en plus de son insertion dans la presse, et de permettre le téléchargement en ligne du dossier de consultation.
Pour rappel, le profil d'acheteur désigne un site internet, dit « plateforme » de dématérialisation. Le site internet d'une collectivité ne peut être qualifié de profil d'acheteur que s'il offre l'accès à ces fonctionnalités et s'il est conforme aux référentiels généraux de sécurité (RGS- approuvés par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010) et d'interopérabilité (RGI- approuvé par l'arrêté du 9 novembre 2009), ce qui est très peu probable.
Si la collectivité ne peut pas créer sa propre plateforme sur son site internet, elle doit disposer d'une plateforme agréée, après avoir, en principe, mis en concurrence plusieurs prestataires. Toutefois, le coût de cette prestation de mise à disposition d'une plateforme agréée est généralement inférieur au seuil de 15 000 € HT, en dessous duquel les marchés publics peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence, selon l'article 28 V du code des marchés publics (CMP).
L'ATD dispose de modèles de dossiers de consultation pour la mise en concurrence des prestataires de dématérialisation.
La dématérialisation du dossier de candidature et d'offre
L'obligation pour la personne publique de recevoir les candidatures et les offres dématérialisées ne concerne pour le moment que les achats qui nécessitent la mise en œuvre d'une procédure formalisée (article 51 II du décret n°2011-1000 du 25 août 2011), ainsi que les marchés de fournitures de matériels informatiques ou de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 € HT (article 56 II al. 2 du CMP). A noter que pour ces derniers, la transmission par voie électronique constitue d'ailleurs l'unique moyen de réponse ouvert aux candidats.
Mais à compter du 1er janvier 2012, cette obligation sera étendue à tous les marchés, quel que soit leur objet, d'un montant estimé supérieur à 90 000 € HT (article 56 III du CMP).
Pour autant, même en deçà de ce seuil, l'acheteur public peut d'ores-et-déjà imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Il en informe alors les candidats, dans l'avis de publicité et le règlement de consultation (article 56 II al.1er du CMP).
La mise en œuvre des obligations de dématérialisation
La mise en œuvre des obligations de dématérialisation amène les conséquences juridiques et techniques suivante.
La nécessité pour la collectivité d'indiquer les formats de fichiers acceptés
Le guide ministériel relatif à la dématérialisation des marchés publics recommande le choix d'un ou plusieurs formats largement disponibles et révisables, dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel. Un mode révisable correspond en effet à un format de fichier qui peut être révisé.
De ce fait, le ministère estime que « Le format PDF est un format de fichier figé » et conseille donc de ne pas l'utiliser.
L'obligation pour le candidat d'utiliser une signature électronique
La signature électronique d'une personne, comme sa signature manuscrite, est un signe distinctif qui lui est propre. Elle identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement.
La fiabilité du procédé de signature électronique nécessite le respect des conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Concrètement cette signature, le plus souvent sous format PDF, est apposée par le biais d'une clé USB ou d'une carte à puces. Cette procédure doit permettre à la fois:
- de positionner précisément la signature dans le document à valider,
- d'identifier la date de son insertion,
- de reconnaitre exactement la qualité du signataire.
En pratique, le certificat électronique prend la forme d'un code d'identification destiné à garantir l'identité du titulaire.
Un modèle de marché pour l'achat d'une signature et d'un certificat électronique peut être fourni par la cellule marché publics du service juridique de l'ATD.
La possibilité pour le candidat de remettre une copie de sauvegarde
Selon l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le candidat peut s'il le souhaite transmettre, en plus des documents dématérialisés, une copie de sauvegarde sur un support physique électronique ou sur un support papier. Cette copie doit être transmis "dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres" et être placée dans un pli scellé comportant la mention de "copie de sauvegarde". Cette copie ne peut toutefois être ouverte que "lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique ou lorsqu'une candidature ou une offre transmise par voie électronique n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais ».
Les obligations de dématérialisation des marchés publics au 1er janvier 2012
Marchés entre 1 et 90 000 € HT |
Marchés supérieurs à 90 000 € HT |
Marchés de fournitures et de services supérieurs à 200 000 € HT – marchés de travaux supérieurs à 5 000 000 € HT (seuil applicable au 1er janvier 2012). | |
Depuis le 1er août 2006 |
L'acheteur public doit être en mesure de recevoir toutes les candidatures et les offres par voie électronique. | ||
Depuis le 1er janvier 2010 |
L'acheteur public doit publier sur son profil d'acheteur les avis d'appel public à la concurrence et les dossiers de consultation des entreprises. | ||
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques : l'opérateur économique doit transmettre sa candidature et son offre par voie électronique. Les candidatures et les offres papier sont refusées. L'acheteur public doit être en mesure de recevoir les plis électroniques. | |||
Pour tous les achats, l'acheteur public peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Il en informe toujours les candidats, dans l'AAPC et le règlement de consultation (RC). | |||
A compter du 1er janvier 2012 |
L'acheteur public ne peut plus refuser de recevoir les candidatures et les offres qui lui sont transmises par voie électronique. |
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.