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    Simplification des relations entre l’administration et les usagers
    (Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens)

    Le 17 juillet 2013, le Premier ministre a présenté dans le cadre «d'un choc de simplification administrative» 201 mesures de modernisation de l'action publique. Ces mesures concernent les usagers (prolongement de la durée de validité de la carte d’identité, dématérialisation des tickets restaurants,…) et les entreprises (harmonisation des régimes juridiques et fiscaux,...). Elles permettraient une économie de près de 3 milliards d’euros chaque année.

    A cette occasion, le gouvernement a notamment mis l’accent sur le dialogue entre l’administration (les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes chargés de missions de service public tels que caisses de sécurité sociale, … et le citoyen. Ainsi, la loi du 12 novembre 2013 pose un nouveau cadre décisionnel à l’administration.

    Elle incite par ailleurs à la dématérialisation des procédures de saisine de l’administration et de communication des actes.

     

    Un nouveau cadre décisionnel : l'absence de réponse de l'administration vaut acceptation (article 1er)

     

     

    Le délai laissé à l’administration pour répondre à la demande d’un administré est de 2 mois. Au terme de cette durée, la loi considère que le silence gardé par l’administration vaut implicitement une décision d’acceptation. Jusqu’à présent, la loi posait le principe inverse : le silence gardé par l’administration valait une décision de refus (article 21 de la loi n° 2000-321 modifiée).

    Une attestation précisant la décision peut être délivrée à l’intéressé. Par ailleurs lorsque la décision doit faire l’objet d’une publicité à l’égard des tiers, la demande est publiée par les soins de l’administration le cas échéant par voie électronique avec la mention de la date d’acceptation prévue (article 22 de la loi n° 2000-321 modifiée).

     ● Les décisions concernées

    La liste des décisions implicites d’acceptation sera publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionnera l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

     Toutefois, des exceptions existent au principe maintenant ainsi l’existence des décisions implicites de rejet. Elles sont énumérées par la loi  et concernent notamment :

    - les décisions à caractère général et non individuel,

    - les demandes présentant un caractère financier,

    - les demandes qui présentent le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif,

    - les demandes qui seraient jugées incompatibles avec le respect d'accords européens ou internationaux,

    - les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

     Cette liste n’est pas exhaustive puisque :

    - des exceptions seront ultérieurement détaillées par des décrets adoptés en Conseil d'Etat ou en conseil des ministres, 

    - certains sujets relevant de principes constitutionnels, de l'ordre public, des libertés publiques, de la santé et de l'environnement seront exclus. 

    Des délais supérieurs à 2 mois

    Par ailleurs, des délais supérieurs à 2 mois pourront être prévus par des dispositions législatives. La loi expose le cas où le silence gardé pendant 8 mois par l’administration vaut décision de rejet dans le cadre de la vérification de l’authenticité ou de l’exactitude d’un acte d’état civil étranger (article 22-1 loi n° 2000-321 modifiée). L’autorité administrative informe l’intéressé par tous moyens de l’engagement de ces vérifications dans un délai de 2 mois.

     Les décisions explicites

    La loi prévoit que les décisions explicites ou expresses, qui nécessitent d’être publiées par l’administration pour être opposables aux tiers, soient diffusées par voie électronique avec l’indication de la date à laquelle la décision est réputée acceptée.

     L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue :

    - au 14 novembre 2014 pour l’Etat et ses établissements publics.

    - au 14 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que pour les organismes gérant un service public.

     Points de départ des délais des décisions implicites d’acceptation ou de rejet

    La loi prévoit le cas de figure où un administré adresse une demande à une administration qui se révèle incompétente pour traiter la demande. Cette dernière doit transmettre la demande à l’autorité compétente. Dans ce cas se présentent deux cas de figure selon que la décision implicite est de refus ou d’acceptation (article 20 de la loi n° 2000-321 modifiée) :

     

     

    Décision implicite de refus

    Décision implicite d’acceptation

    Courrier adressé à une autorité incompétente

     

    A compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie (soit l’autorité incompétente)

    A compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente

    Demande de pièces complémentaires par l’administration

     

    A la réception de ces pièces complémentaires

     

    L’accusé de réception est fourni dans tous les cas par l’autorité compétente.

     

    Communication des avis recueillis par l'administration avant la prise de décision (article 2)

     

     L'administration doit communiquer à l’usager les avis préalables défavorables qu’elle a recueillis avant de prendre une décision sur son dossier. Cette procédure permet à l’intéressé de modifier ou de compléter sa demande en fonction de ces avis afin d'obtenir plus aisément les autorisations nécessaires et de réduire les délais de réalisation des projets.

     

    Recours simplifié aux procédures numériques (article 2)

     Les démarches administratives des usagers et l’instruction de leurs dossiers seront simplifiées grâce à l’utilisation et à l’intégration des nouvelles technologies dans les procédures administratives.

    Cette liste institue le droit pour les des usagers à saisir par courriel ou téléprocédure les autorités administratives. Celles-ci sont autorisées à leur répondre par la même voie. Les modalités techniques permettant l’exercice de ce droit seront précisées par le gouvernement.

     Ce dernier devra également :

    - Développer des procédures dématérialisées permettant aux organes administratifs collégiaux consultatifs ou autres de prendre leurs décisions à distance. Ces procédures ne concernent pas les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

     - Assurer la sécurité et la charge de la preuve des lettres recommandées adressées par courriel par les usagers à l’administration, mais également par l’administration à l’usager si ce dernier accepte ce mode de transmission.

     

    Nouveau code relatif aux relations entre le public et les administrations (article 3)

     

     Ce nouveau code rassemblera et organisera les procédures administratives non contentieuses qui régissent les rapports entre les usagers et les administrations, entre les administrations et leurs agents et enfin entre les administrations elles-mêmes. 

     Ce nouveau code sera l'occasion d'harmoniser les règles administratives (recherche d'une cohérence réactionnelle, respect de la hiérarchie des normes, suppression des erreurs,…) et de garantir une certaine sécurité juridique aux usagers. Ainsi, les conséquences des changements de règlements affectant des situations ou des projets en cours seront mieux étudiées.

     

    Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

     

     Le législateur profite de cette loi pour permettre au gouvernement de mettre à jour le code de l’expropriation afin d’inclure des dispositions qui n’ont pas été codifiées. Par ailleurs, les règles seront harmonisées entre elles et les différents chapitres du code seront rendus plus compréhensibles pour le lecteur.

    Complément de lecture

    La loi habilite le gouvernement à adopter par voie d’ordonnances les dispositions législatives nécessaires (article 38 de la Constitution) dans un délai de 12 à 18 mois pour certaines mesures. Des décrets préciseront ultérieurement les conditions d’application de ces mesures législatives.

     Enfin, cette loi modifie celle du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2000-321) ainsi que l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives (n° 2005-1516).

     

     



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    Auteur :

    Brigitte FOURNIER, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°233

    Date :

    12 novembre 2013

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