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    Loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 venant modifier la loi SRU du 13 décembre 2000: Dispositions relatives aux participations financières

    La loi SRU avait supprimé la participation financière relative à l'extension des réseaux gérés par des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC: réseaux d'adduction d'eau et de distribution électrique).

    Cette loi avait institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux (PVNR). Celle-ci devait permettre aux communes de pouvoir faire contribuer les constructeurs et les lotisseurs aux frais de réalisation de ces voies et réseaux.

    Cette participation était due par les propriétaires des parcelles situées à 80 m de part et d'autres de la voie.

    Elle pouvait être instituée en cas de création d'une voie nouvelle ou d'un aménagement d'une voie existante en voie urbaine.

    Elle ne pouvait cependant pas être créée pour financer les seuls réseaux manquants pour permettre l'urbanisation.

    Le dispositif de la nouvelle Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) (article 49 de la loi, article L 332-11-1 du Code de l'urbanisme)

    Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

    Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. (Les réseaux de gaz ne sont plus compris dans cette énumération par contre les études y figurent désormais).

    Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.

    Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

    Sort des délibérations existantes ayant institué la PVNR (article 50 de la loi)

    Dans un souci de simplification, la nouvelle loi précise que les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en œuvre de la participation pour voirie et réseaux.

    Rapport sur la mise en œuvre de la PVR (article 58 de la loi)

    Un an après la promulgation de la loi Urbanisme et Habitat, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.

    Précision en matière de raccordement (article 51 de la loi, article L 332-15 du Code de l'Urbanisme)

    Le nouveau texte rajoute un alinéa à l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme qui précise les exigences que la collectivité publique est en droit de formuler en matière de raccordement.

    L'autorisation d'urbanisme peut avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

    L'accord du demandeur est une nouveauté de la loi car jusqu'à présent les participations financières en matière d'urbanisme étaient généralement unilatéralement fixées.

    Institution d'une taxe de raccordement à l'électricité (article 61 de la loi, article 4 de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité du 10 février 2000)

    Ce dispositif institue une participation des bénéficiaires de raccordement aux frais de branchement et d'extension des réseaux, dont les barèmes et les principes généraux de calcul seront fixés par arrêtés ministériels.

    Ce versement est effectué par l'aménageur de la ZAC ou le constructeur soumis à la participation pour « équipements publics exceptionnels » de l'article L 332-8 du Code de l'Urbanisme.

    Si le propriétaire acquitte la PVR à une commune ou à un EPCI, c'est celle-ci ou celui-ci qui est débiteur de cette participation au raccordement à l'électricité.

    Cette participation peut être imputée à tout consommateur d'électricité en cas d'extension du réseau indépendamment de toute opération de construction ou d'aménagement.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 juillet 2003

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