Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : son produit doit être proportionné aux dépenses engagées pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets
- Conseil d'Etat, 31 mars 2014, n°368111
Conseil d'Etat du 31 mars 2014, n° 368111
Les faits :
Une société avait été déchargée par le tribunal administratif du paiement de la TEOM due au titre d'un de ses magasins.
Le tribunal avait pris cette décision au motif que la délibération de la collectivité compétente, qui avait fixé le taux de cette taxe, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le juge administratif relevait en effet que le produit de cette TEOM et, par voie de conséquence son taux, était disproportionné par rapport au montant des dépenses engagées pour assurer le service public d'élimination des ordures ménagères.
Le ministre délégué chargé du budget conteste cette décision et se pourvoit alors en cassation.
Décision :
Le Conseil d'Etat relève que le montant de la TEOM, déduction faite des recettes non fiscales, telles que celles provenant d'organismes privés comme Eco-emballages, était supérieur et donc disproportionné au coût global généré par la gestion des déchets.
De plus, au vu des pièces du dossier, il apparaissait que la collectivité avait inclus, dans le calcul de cette taxe, l'enlèvement des ordures non ménagères, alors qu'elle n'avait pas pour objet de financer l'élimination de ce type de déchets.
La Haute Juridiction rappelle également que lorsque la collectivité n'a pas opté pour la REOM, ce qui est le cas en l'espèce, elle peut conformément à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, instituer la redevance spéciale pour assurer l'enlèvement des ordures non ménagères. Or, dans le cas présent cette redevance spéciale n'avait pas été instaurée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments le Conseil d'Etat donne raison au juge administratif et rejette donc le pourvoi du ministre délégué chargé des finances.
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