Un particulier peut-il instituer et percevoir des recettes dans le cadre de la mise à disposition d'un local communal ?
La mise à disposition de locaux communaux est une activité extrêmement courante dans les communes et connaît même un regain d'intensité en cette période estivale.
Or, de plus en plus de communes doivent aujourd'hui répondre à la demande d'administrés qui souhaitent instituer et percevoir des recettes à l'occasion de cette mise à disposition. Tel est, par exemple, le cas de l'association qui organise une manifestation et qui demande aux participants de s'acquitter d'un droit d'entrée ou encore du particulier qui organise une soirée et qui demande une participation à ses invités afin de lui permettre de « rentrer » dans ses frais.
Si cette situation n'est pas indubitablement interdite, certaines conditions doivent néanmoins être réunies. L'objet de ce Conseil en diagonale est de faire le point sur les conditions de la légalité de l'institution et de la perception de telles recettes.
Sur les conditions de la légalité de l'institution et de la perception de recettes
Rien ne s'oppose à ce que des personnes physiques ou morales, qui organisent des manifestations dans des locaux communaux qui sont mis à leur disposition, perçoivent, à cette occasion, des recettes, par exemple en faisant acquitter aux participants un droit d'entrée.
Il faut néanmoins savoir si cette recette présente ou non le caractère d'une recette publique dans la mesure elle est tirée de l'exploitation d'un bâtiment communal.
Dans l'affirmative, ce droit ne pourrait alors être directement perçu par l'utilisateur, car seul le comptable public de la collectivité ou un régisseur de recettes serait habilité à le manier.
En définitive, c'est à la notion de recette publique qu'il faut se reporter et plus spécialement aux précisions données par la jurisprudence administrative.
Lorsqu'il est saisi d'une telle question, le juge fait dépendre la qualification, publique ou privée, d'une recette perçue par une personne privée liée par un contrat à l'administration, de l'objet du contrat et du rôle que son titulaire est conduit à tenir.
A cet effet, il n'y a de recette publique que si la recette préexiste à l'action du cocontractant de l'administration et si l'objet du contrat est de demander à son titulaire de la recouvrer (CE, Sect., 6 novembre 2009, Prest'action, n° 297877).
Deux hypothèses doivent donc être distinguées:
Si la recette préexistait au contrat liant la commune à la personne utilisatrice du local communal et si celle-ci avait expressément pour mission de recouvrer ce droit pour le compte de la commune, la qualification de recette publique s'impose.
A défaut, il s'agit d'une recette privée que le cocontractant peut directement percevoir. Il est toutefois nécessaire que la personne utilisatrice du local communal dispose d'un titre d'occupation (Pour rappel, ce titre consiste en une autorisation d'occupation si l'utilisation est ponctuelle ou en une convention d'occupation si l'utilisation est régulière.) dans lequel est expressément prévue la possibilité de mettre en place un droit d'entrée.
En pareil cas, la collectivité n'aura pas besoin de créer une régie de recettes ou, lorsque l'organisateur est une association, de percevoir elle-même les droits d'entrée avant de les lui reverser sous forme de subvention.
modèle de clause permettant l'institution et la perception d'une recette dans le cadre de la mise à disposition
Le modèle proposé doit être inséré dans le titre d'occupation (convention ou autorisation d'occupation) délivré à la personne qui sollicite la mise à disposition d'un local communal et qui souhaite, par exemple, instituer un droit d'entrée pour la manifestation qu'elle organise.
Article .....
La commune permet à M. ............ (nommer la personne, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une association) d'instaurer, pour l'organisation de cette manifestation, un droit d'entrée.
Cette recette, dont le montant a été fixé par M. ....... à ..... € (préciser le montant défini par l'organisateur, étant entendu que ce montant ne doit pas être élevé puisque l'organisateur ne doit pas réaliser des bénéfices grâce des équipements publics mis à disposition), a pour but de permettre à ce dernier de compenser une partie des frais engagés pour l'organisation de la manifestation.
S'agissant d'une recette privée, M. ............ est autorisé à percevoir les sommes résultant de ce droit d'entrée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.