Quelles sont les modalités de certification du caractère exécutoire des titres de recettes émis par les collectivités territoriales?
La jurisprudence récente de la cour administrative d'appel de Versailles (arrêt du 28 décembre 2006, commune de Ris-Orangis, n° 05VE01044), qui a qualifié les titres de recettes de décisions administratives au sens de l'article 4 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000, impose que le titre de recettes «comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» en vertu de l'article précité. Toutefois en l'état actuel de la jurisprudence, ce formalisme ne s'impose pas à l'avis des sommes à payer que reçoit le débiteur et qui constitue un seul des quatre volets du formulaire utilisé pour l'émission du titre de recettes.
En effet, même si le document en possession du requérant débiteur ne comporte pas ces mentions obligatoires, l'autorité ayant émis le titre de recettes peut apporter la preuve devant le juge que le volet, qu'elle a conservé, comporte ces mentions et est revêtu de sa signature. Le Conseil d'Etat juge ainsi que la circonstance que l'ampliation d'une décision ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est sans influence sur la légalité de l'acte, dès lors que son original comporte ces mentions obligatoires (Conseil d'Etat, 22 février 2002, n° 231414). Cette interprétation est faite sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, sachant que les éléments juridiques de l'espèce ont été appréciés sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur de l'article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales dans sa formulation issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, qui allège significativement les obligations de signature des pièces par les ordonnateurs des collectivités locales.
Pour conforter cette simplification et sécuriser juridiquement le recouvrement des produits locaux, l'article 39 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, adoptée en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008, insère les dispositions suivantes au 4° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : «En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms, et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation».
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