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    Impasses et éclairage public : quelles sont les possibilités d'intervention techniques et financières de la commune en la matière ?

    Assemblée nationale, 7 avril 2003

    Les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin). Doivent être considérées comme voies privées ouvertes à la circulation générale, les voies qui sont livrées de plein gré ou laissées par leurs propriétaires à la libre disposition du public.

    En pareille hypothèse, le maire peut, eu égard aux nécessités de sécurité, ordonner aux propriétaires de ces voies privées de les éclairer d'une manière suffisante, aux mêmes heures et pendant la même durée que l'éclairage des rues de la commune. Les frais de création et d'entretien de ces installations sont à la charge des propriétaires.

    Toutefois, en vertu de l'intérêt général, la commune a la faculté de contribuer à ces frais par l'intermédiaire d'une convention passée avec les propriétaires concernés et définissant les droits et obligations de chacun en matière d'entretien et de responsabilité afférents à ces installations.

    Cette convention peut également prévoir le transfert des équipements considérés dans le domaine public communal.

    Enfin, la commune a la possibilité de procéder au classement sans indemnité de ces voies privées dans le domaine public, soit par la voie amiable, soit par la procédure dite du transfert d'office.

    Il convient de préciser que les pouvoirs de police du maire ne s'exercent pas sur les voies privées fermées à la circulation publique ; en conséquence, la commune ne sauraient participer à des travaux intéressant la liberté et la sécurité de la circulation à l'intérieur des voies dont les propriétaires se réservent l'usage privatif (CE, 17 octobre 1980, Mme Braesch et autres).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    7 avril 2003

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