Vos Questions/Nos réponses : Installation d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air : une collectivité peut-elle légalement financer ce dispositif à l’échelle du territoire communal ?
Aux termes de l’article L.229-26, I du code de l'environnement (C. env.), « …les établissements publics de coopération intercommunale [EPCI] à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial [PAECT] au plus tard le 31 décembre 2016 ».
Le PAECT définit (article L.229-26, II C. env.), « …3° Pour (…) les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère [PPA] défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques (…) et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025… ».
Selon l’article R.229-51 du même code, qui définit le contenu du PAECT, ce dernier comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
Ce diagnostic comprend « 1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction… ». La stratégie territoriale fixe, quant à elle, « Les objectifs stratégiques et opérationnels [qui] portent au moins sur les domaines suivants : (…) 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ».
Il ressort de ces dispositions que la mesure des émissions de polluants atmosphériques relève des EPCI compétents pour adopter un PAECT.
En vertu du principe d’exclusivité applicable à tout établissement public, l’EPCI est seul compétent pour agir dans le domaine d’une compétence qui lui a été dévolue (CE, ass., 16 octobre 1970, cne Saint-Vallier, n° 71536). Ceci implique que le budget des communes membres ne peut plus comporter des dépenses ou des recettes relatives à l'exercice de cette compétence (Rép. min. n° 6086 : JO AN Q, 14 juillet 2003, p. 5648).
Il en résulte qu’une collectivité ne saurait légalement financer un dispositif de surveillance de la qualité de l’air à l’échelle du territoire communal.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.