Les aboiements de chiens hébergés dans un local communal, provoquant des nuisances sonores constitutives d'un préjudice anormal et spécial, sont-ils susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la commune ?
- Cour administrative d'appel, 19 mars 2007, n°05NC0152
Cour administrative d'Appel de Nancy, 19 mars 2007, n° 05NC0152, Nolle X et Alois X
Faits
En l'espèce, une commune avait installé en 1994 un chenil municipal à proximité de la résidence de Mme et M. X.. Ces derniers estimant avoir subi, jusqu'en 2002 date à laquelle le chenil a été déplacé, un préjudice lié aux aboiements des chiens hébergés en demande réparation auprès du tribunal administratif.
La juridiction du 1er degré a condamné la commune à verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices subis par les consorts X. Mais considérant cette indemnité insuffisante ils forment appel. La commune quant à elle demande à la cour de rejeter cette demande et par la voie du recours incident d'annuler le jugement attaqué.
Décision
Concernant la requête de la commune, la cour administrative d'appel, considère qu'au regard de l'instruction et de l'avis de l'expert les "cris des chiens hébergés dans l'établissement parvenaient avec une telle intensité sonore élevée jusqu'à la maison des requérants, de jour comme de nuit... et que le dit chenil constitue un ouvrage public à l'égard duquel les consorts X. ont la qualité de tiers". De plus, la cour relève que l'argument invoqué par la commune selon lequel le chenil était implanté en zone naturelle ne peut être avancé par celle-ci d'autant que le préjudice dont se plaignent Mme et M. X est bien la conséquence directe du fonctionnement de cet ouvrage et présente un caractère anormal et spécial. La demande de la commune d'annuler la décision du tribunal administrative est donc rejetée.
Concernant la réévaluation sollicitée par les consorts X, la cour estime que le tribunal en fixant le montant de l'indemnité à 5 000 euros, n'a pas insuffisamment évalué les préjudices moraux et de jouissance supportés par Mme et M. X en raison des nuisances sonores. Leur requête est également rejetée.
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